TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401062_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 février, 14 février, 19 février, 27 mars, 8, 23, 24 et 25 avril 2024, M. B E A, représenté par Me Saint-Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer toute inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de la Gironde de justifier d'une délégation de signature ; - les décisions contenues à l'arrêté attaqué sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il vit en France depuis dix ans, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 14 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-malien du 9 mars 1962 de coopération en matière de justice ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chamberlain-Polin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant malien né le 11 mai 1985, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, renouvelé jusqu'au 20 octobre 2016. Le 23 novembre 2017, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d'enfant français valable du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2019. Par une décision du 29 décembre 2020, le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement présentée le 16 novembre 2020. Le 4 octobre 2021, M. A a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 juin 2023, le préfet de la Gironde a sollicité des pièces complémentaires. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 6. Il est constant que M. A est père de deux enfants de nationalité française, C née le 24 octobre 2012 de sa relation avec Mme D, ressortissante française avec laquelle il est marié, mais dont il est séparé, et Ayéna, née le 31 octobre 2023 de sa relation avec sa nouvelle compagne avec laquelle il justifie résider à Pessac depuis le 15 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2019 d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d'enfant français dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Marne. Puis, s'étant séparé de la mère de sa première fille, et ayant déménagé, il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de la Gironde. Mme D qui réside en Ile-de-France avec la fille ainée de M. A atteste que ce dernier lui verse une pension alimentaire mensuelle de 50 euros et prend sa fille C pendant les vacances scolaires, l'appelle régulièrement, s'intéresse à sa scolarité et lui achète des vêtements et divers cadeaux. Ces éléments sont confirmés par une attestation de sa nouvelle compagne et par les pièces versées au dossier par M. A, constituées notamment de relevés bancaires sur lesquels figurent des virements ou transferts d'argent à l'attention de Mme D, quelques factures d'achats d'articles pour enfant ou de loisirs, et des billets de train au nom de sa fille entre Paris et Bordeaux, le plus ancien datant du 17 juillet 2021, ainsi que des photographies. Il suit de là que M. A doit être regardé comme justifiant contribuer à l'éducation et l'entretien de sa fille ainée au moins depuis deux années à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est le père d'une seconde enfant française avec laquelle il réside et dont il s'occupe depuis sa naissance, le 31 octobre 2023. 7. Dès lors que M. A remplit effectivement les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre mentionné à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Gironde ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en raison de la menace que son comportement représente pour l'ordre public qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. La saisine pour avis de cette commission étant constitutive d'une garantie, M. A est fondé à soutenir que la décision en date du 14 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative du requérant en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Saint-Martin, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de l'autoriser provisoirement au séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Saint-Martin, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401062_20240521
Données disponibles
- Texte intégral