TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401052_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2024, 6 décembre 2024 et 11 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté de séjour, de ressources et de logement ouvrant droit au regroupement familial ; - est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en cours de validité lors du dépôt de sa demande et à la date de la décision implicite de rejet ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le contraignant à rester séparé de son épouse et de leurs trois enfants ; - méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de ses enfants est de résider en France auprès de leur père ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il est impossible de statuer sur la demande dès lors que M. A... ne dispose pas d’un titre de séjour valide mais seulement d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement ; - aucune décision n’est née, l’instruction étant toujours en cours ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M. A... indique qu’il a été fait droit à sa demande de regroupement familial par décision du 7 juillet 2025 et qu’il maintient sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la préfète de l'Isère a été enregistré le 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant guinéen né en 1981, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 décembre 2023, a déposé, le 17 mars 2023, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C... A... et de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2008, 2012 et 2015. Cette demande a été enregistrée le 31 mai 2023. Par une décision implicite du 30 novembre 2023, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse et de leurs enfants. Par une décision du 7 juillet 2025, postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l'Isère a fait droit à sa demande. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 30 novembre 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino Le président, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
DTA_2401052_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel