TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401052_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Langagne, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui demande au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente et qui soutient, en outre, que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1988, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 8 septembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit pris conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable, à charge pour l'administration même dans ce cas d'offrir au demandeur la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. 4. S'il ne résulte ni des dispositions cités au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfets de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétents, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que, en réponse au moyen ci-dessus analysé, l'administration se borne à produire le résumé de l'entretien dont a bénéficié Mme B le 8 septembre 2023 au sein des services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, si ce résumé comporte notamment les principaux éléments de la situation de Mme B, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne par le biais d'ISM - Interprétariat, la signature de l'intéressée apposée au bas du résumé de cet entretien précédée du cachet " remis en main propre le / 8 septembre 2023/ DII-Pôle asile " du pôle asile de la préfecture du Val-de-Marne et les rubriques cochées par lesquelles l'intéressée atteste notamment que les renseignements la concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, ce résumé ne comporte aucune indication permettant d'identifier cet agent, comme par exemple ses initiales, et de nature à permettre d'attester de sa qualité. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas les éléments de fait précités en sorte que, dans ces conditions, l'ensemble des pièces du dossier et notamment les productions de l'administration ne permettent pas de s'assurer de ce que cet entretien a été effectivement mené par un agent qualifié au sens de ce règlement ni d'ailleurs que l'administration aurait pu se dispenser d'organiser un tel entretien. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privée de cette garantie inhérente au processus de détermination de l'État membre responsable de sa demande d'asile et est, pour ce motif, entaché d'illégalité justifiant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressée ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLe greffier, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401052_20240322
Données disponibles
- Texte intégral