TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401052_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il ne fixe pas le pays de destination vers lequel il sera renvoyé ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit car il est présent en France depuis 2018 et sa famille est présente régulièrement sur le territoire national ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est marié avec une ressortissante française et le couple à deux enfants.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 mars 2024 par la préfète de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 2002, a été interpellé le 6 février 2024 par les services de police de Palaiseau pour la vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire national et placé en rétention administrative. M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de l'Essonne le 14 juin 2022 et de cinq signalements. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté querellé ne fixe pas expressément le pays de destination est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il précise par ailleurs que l'intéressé sera reconduit vers le pays dont il est originaire, ou du pays dans lequel il est légalement admissible.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. S'il soutient également que sa famille est établie durablement sur le territoire national, il n'établit toutefois pas la nécessité de sa présente à leurs côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales ni le caractère régulier de leur séjour. S'il soutient en outre être marié avec une ressortissante française, le couple ayant deux enfants, il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation des enfants, et n'établit qu'une communauté de vie récente au CCAS de Chilly-Mazarin depuis le 20 février 2023 jusqu'au 19 février 2024, le mariage en date du 15 octobre 2022 étant également récent. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401052_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel