TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401052_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme D E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A G, et M. F E, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par M. F E et par l'enfant A G, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à défaut de respect de ce délai, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas iraniens des demandeurs arrivent à expiration le 3 avril 2024, les exposant à une expulsion vers l'Afghanistan alors qu'ils appartiennent à la minorité chiite hazara et que M. E s'est précédemment engagé dans les forces étrangères ; l'urgence est également constituée, d'une part, par la durée de la séparation des membres de la famille et présumée remplie en cas de réunification familiale et ce, alors qu'ils ont été particulièrement diligents dans leurs démarches et, d'autre part, par l'état de santé de Mme E et de la jeune C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle insuffisamment motivée ; comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans sa décision 468836 du 21 avril 2023, " si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement " ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la tentative de fraude n'est nullement établie au regard des déclarations constantes de la réunifiante sur sa situation de famille depuis son arrivée en France, qui ont été confirmées par l'OFPRA et, en ce sens, concordent avec les documents d'état civil ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'unité de famille dès lors que les liens familiaux sont établis par les documents produits et le sont en tout état de cause par les éléments de possession d'état ; M. E justifie être le père de la jeune C, laquelle est placée sous la protection de l'OFPRA ; par ailleurs, le jeune A, issu d'une union précédente de la réunifiante, est orphelin de père, ce qui le rend éligible de plein droit à la procédure de réunification familiale ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les réunifiantes présentent des pathologies en lien avec la séparation familiale. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au bénéfice de M. E et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par M. E. S'agissant de l'enfant A en revanche : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est fait mention d'aucune loi iranienne quant à l'impossibilité de proroger ou de déposer une nouvelle demande de visa et, à cet égard, aucune justification n'est apportée ; la durée de séparation ne peut être imputable à la décision litigieuse mais aux délais de délivrance des actes d'état civil dès lors que les démarches de réunification familiale n'ont été entamées qu'au mois d'août 2023 alors que la requérante a été admise au statut de réfugié le 24 septembre 2021 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Soutenant que le mécanisme d'appropriation des motifs ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs, il demande que soit substitué au motif initial un autre motif tiré de ce que le jeune A n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale en l'absence de production d'un acte de décès de son père, M. B G. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2024 à 11h28, Mme D E et M. F E maintiennent leurs conclusions relatives à la situation du jeune A. Sur l'urgence, ils font valoir que l'administration ne peut sérieusement soutenir que le jeune A, âgé de 12 ans, pourrait rester seul sur le territoire iranien. Sur le doute sérieux, ils soutiennent que le nouveau motif est entaché d'une erreur de droit ; l'administration n'est pas en mesure de préciser quelles dispositions du CESEDA subordonnent la délivrance du visa de long séjour à la production d'un acte de décès du père de l'enfant. En tout état de cause, il est possible d'établir la situation de famille par la possession d'état. En outre, l'administration commet une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Danet, avocate des requérants, en présence de Mme D E ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les requérants ont produit, le 5 février 2024 à 16h59, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et sa fille C, ressortissantes afghanes nées respectivement les 6 avril 1992 et 19 juillet 2017, ont obtenu le statut de réfugiées le 24 septembre 2021. Mme E et M. F E, son époux et père de l'enfant, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. E et à l'enfant A G, issu d'une précédente union de la requérante, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant des conclusions présentées contre la décision de la commission, en tant qu'elles concernent M. F E : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de long séjour à M. F E. Cette instruction est versée à l'instance et n'est pas contestée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, en tant qu'elles concernent M. F E, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant des conclusions présentées contre la décision de la commission, en tant qu'elles concernent l'enfant A G : 5. Eu égard aux éléments produits par Mme E pour justifier de l'identité de l'enfant et de sa filiation à son endroit, les moyens invoqués par cette dernière à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'erreur d'appréciation au regard du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 561-5 du même code, et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. Le ministre doit être regardé dans ses écritures comme demandant une substitution de motif en faisant valoir que le jeune A n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale en l'absence de production d'un acte de décès de son père, M. B G. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, à savoir des pièces versées à l'instance et du débat à l'audience, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la condition tenant à l'existence d'un moyen, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie. 9. Par ailleurs, il n'est plus contesté en défense que l'enfant A, né le 5 avril 2012, est séparé de sa mère, bénéficiaire du statut de réfugiée en France, depuis la fuite de cette dernière de son pays et son entrée sur le territoire en 2021. En outre, à supposer même que le visa iranien de l'intéressé puisse être renouvelé, obérant ainsi le risque d'une expulsion vers l'Afghanistan, il résulte de l'instruction que l'enfant, âgé de seulement 11 ans, est sous la garde d'un grand-oncle, lequel ne détient aucunement l'autorité parentale à son égard. Ainsi, eu égard à la durée de séparation d'avec sa mère-réunifiante et à la précarité de la situation de cet enfant, sans représentant légal à ses côtés, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à l'enfant A G le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant A G, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à M. F E le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à l'enfant A G un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant A G, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme D E et de M. F E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 7 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401052_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel