TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401047_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C, représentée par
Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Werba, avocat de Mme C,
- le préfet de police n'étant pas présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe née le 2 novembre 1980 est, selon ses déclarations, entrée en France le 4 septembre 2022. Elle a déposé une demande de protection internationale qui lui a été refusée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides du 10 mars 2023, décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres éléments du dossier que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si Mme C soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de membres de groupes nationalistes en cas de retour en Serbie en raison de son appartenance à la communauté rom et de l'engagement associatif de son époux en faveur de cette communauté sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, elle ne l'établit pas. Ni le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du 22 mars 2017, ni le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés du 15 mars 2015 dont elle se prévaut, qui ne mentionnent la situation de la communauté rom en Serbie que de manière générale, abstraite et non circonstanciée, ne permettent d'établir qu'elle encourrait actuellement un risque réel et personnel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie. Au demeurant, l'intéressée a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2023. De plus, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément nouveau et probant de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401047_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel