TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401046_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA 21 rue de Mâcon, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
La préfète soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) intervient au soutien de la requête de la préfète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, M. C, représenté par Me Burkatzki conclut :
1°) à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
- la mise en demeure de quitter les lieux ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l'urgence ne peut être retenue ;
- l'utilité de la mesure n'est pas établie ;
- sa santé interdit qu'il quitte le logement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations de Me Burkatzki, avocat de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins que sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, M. C conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA 21 rue de Mâcon, à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation.
6. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mise en demeure de quitter les lieux, du 3 juillet 2023, lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2023.
7. La circonstance que la préfète n'a pas demandé à M. C de libérer son logement immédiatement après le rejet de sa demande d'asile, qui doit être analysée comme une mesure de clémence dont bénéficie d'ailleurs la plupart des personnes déboutées du droit d'asile, ne saurait conduire à admettre qu'aucune urgence actuelle ne peut être invoquée par l'administration.
8. La circonstance que l'état de santé M. C est dégradé ne saurait à elle seule justifier qu'il continue à être hébergé dans le cadre du dispositif réservé aux demandeurs d'asile.
9. Il suit de ce qui précède que M. C ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment des productions de l'OFII, que pour le seul département du Bas-Rhin, 1 157 demandeurs d'asile sont actuellement en attente d'un hébergement. Ainsi, eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 21 rue de Mâcon, à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D C et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024 .
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der BeekAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401046_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel