TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401043_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et rectificatif et des pièces, enregistrés respectivement les 24 janvier, 22 mai et 7 février 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions en litige : * sont entachées d'incompétence ; * violent le droit d'être entendu, le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et la bonne administration * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; * sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que représenterait son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Une pièce a été communiqué par M. A, représenté Me Monconduit, et enregistrée le 23 mai 2024 après la clôture d'instruction. Cette pièce a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne le 30 mai 2024 en lui laissant un délai de quatre jours pour présenter d'éventuelles observations ce qui n'a pas été le cas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. A. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir reporté la clôture d'instruction au soir du lundi 1er juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 8 octobre 1993 à Tiznit (Royaume du Maroc), est entré en France en novembre 2015, selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 22 janvier 2024 lors d'un contrôle d'identité sur son lieu de travail. Par arrêté du 22 janvier 2024, préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an contenues dans cet arrêté du 22 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ()°. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie sa présence sur le territoire au moins depuis 2018, un domicile certain, la présence de sa mère et de son frère dont il est le référent scolaire et qui vivent avec lui, un contrat à durée indéterminée et des bulletins de paie y afférant. Il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Si le préfet précise que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la seule production d'une copie d'écran d'un extrait du dossier de M. A contenu dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) est insuffisante pour justifier de la notification réelle de ladite mesure d'éloignement. Il ressort du procès-verbal d'audition du 22 janvier 2024 à 10 heures par les forces de police alors qu'il était encore placé en retenue administrative que le requérant avait indiqué son adresse où il vit avec sa mère et son frère, circonstance qui ne figure pas dans la décision du préfet. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 janvier 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401043_20240621