TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401038_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Miramas (Bouches-du-Rhône), a fixé les modalités d'exécution de cette mesure et lui a également interdit de se trouver en relation directement ou indirectement, pour une durée de six mois, avec 21 personnes nommément désignées par cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est dépourvu de signature et de mention de l'identité de son auteur, ainsi la compétence de celui-ci ne peut être établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
- il est également entaché d'une erreur " manifeste " d'appréciation ;
- il contrevient ce faisant aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Taguelmint, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur a pris plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre de M. B, né le 23 mars 1988, de nationalité française, par un arrêté du 1er décembre 2023, d'une part, en lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Miramas sauf autorisation préalable, en l'obligeant à se présenter aux services de police du commissariat d'Istres situé rue Chantournée tous les jours à 8 heures 30 et à déclarer son lieu d'habitation ou tout changement le concernant, pour une durée de trois mois, et, d'autre part, en lui interdisant également de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec 21 personnes nommément désignées, pour une durée de six mois. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant (), l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
3. Les décisions prises sur le fondement des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure constituant des décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, seule une ampliation de ces décisions peut être notifiée à la personne concernée. Ainsi, la circonstance que le document remis à M. B ne comporte ni le nom ni la signature de l'auteur ne permet pas de contester utilement sa compétence. Par ailleurs, il ressort de l'exemplaire original de l'arrêté attaqué, produit par le ministre de l'intérieur, qui porte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur et qui, en application des dispositions précitées, n'a pas été communiqué au requérant, que cet arrêté a été pris par une autorité compétente dans le cadre de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation.() Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ". Enfin, aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois () ".
5. D'une part, les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, avec celles de ses articles 8 et 13 ainsi que de l'article 2 de son protocole additionnel n° 4 qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours juridictionnel effectif et la liberté de circulation.
6. En effet, en vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure cité au point 4 ci-dessus, la mesure d'assignation à résidence prévue à l'article L. 228-2 du même code ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
7. Par ailleurs, ce même article L. 228-2 prévoit que le périmètre géographique de l'assignation à résidence, qui doit permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle, ne peut être inférieur au territoire de la commune et que l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne peut excéder une présentation par jour. En vertu de ce même article, la durée de la mesure d'assignation est strictement encadrée. Elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces obligations ne peut excéder douze mois. Enfin, la mesure d'assignation à résidence peut notamment faire l'objet d'un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En outre, les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de penser, de conscience et de religion telle que protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a précisé, par une réserve d'interprétation, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l'intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l'intéressé et de s'assurer en particulier que la mesure d'interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est d'abord signalé comme délinquant multirécidiviste porté à la violence. De 2008 à 2021, il a fait l'objet de multiples condamnations pour différentes infractions de droit commun à caractère violent, principalement des faits de vols aggravés et de violences avec arme. Puis, tout au long de son parcours carcéral, entre le 6 décembre 2011 et le 2 décembre 2023, il a fréquenté de nombreux détenus condamnés pour des faits de terrorisme islamiste ou adhérant aux thèses de l'islam radical. L'enquête a ainsi fait apparaître, ainsi que cela ressort notamment de la note de renseignement, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire, sa radicalisation religieuse et son adhésion à l'idéologie pro-djihadiste, l'intéressé s'étant fait remarquer en détention par son idéologie radicale, son prosélytisme, son comportement violent et menaçant à l'égard du personnel de surveillance, ainsi que pour les relations habituelles qu'il a entretenues avec de nombreux individus pro-djihadistes, incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En retenant de tels faits, le ministre de l'intérieur n'a ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits, ni inexactement qualifié les faits ainsi reprochés au requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, et a pu, au regard de la nature et de la multiplicité de ces faits, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'ils révélaient un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et que M. B était entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et soutenait, diffusait ou adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par ailleurs, M. B, célibataire, et domicilié chez sa mère, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
Mme XX, première conseillère,
Mme XXX, première conseillère,
Assistées de Mme IX, greffière.
Par décision du 28 février 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
XX
La présidente-rapporteure,
Signé
XLa greffière,
Signé
IX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401038_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel