TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANIDésistement
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401037_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours à l'encontre de sa décision invalidant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de douze points, attaché à son permis de conduire. Il soutient que : - son relevé d'information intégral contient une erreur dans le décompte de son nombre de points puisque son solde de points apparait nul alors qu'il devrait être positif dès lors qu'il n'a commis aucune infraction depuis le 17 novembre 2018 ; - les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, M. A A, représenté par Me Bitoo, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours à l'encontre de sa décision invalidant son permis de conduire. 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, M. A a déclaré se désister de la totalité des conclusions de sa requête. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Bitoo et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le magistrat désigné, A. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef La Greffière M. Cmb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2401037_20250512
Données disponibles
- Texte intégral