TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2401037_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de l'Eure a rejeté son recours introduit sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- son logement est trop petit par rapport à la composition de sa famille, qu'en outre elle attend un 5ème enfant ;
- son époux est en situation de handicap ;
- si elle avait effectivement demandé une maison dans sa demande de logement, un appartement ne lui pose pas de problème si l'immeuble dispose d'un ascenseur car son époux ne peut pas monter les marches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que :
- conformément à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, le logement où résident Mme B et sa famille n'est pas suroccupé ;
- l'urgence de son relogement n'est pas caractérisée ;
- une demande de mutation dans le parc de " MonLogement27 " a été lancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe un appartement de type 4 de 65 m2 sur la commune de Vernon. Elle a procédé à une demande de logement le 21 juillet 2023, renouvelée le 3 novembre 2023, pour un logement plus grand dans les communes de Gaillon, Pacy-sur-Eure, Vernon et Saint-Marcel. Le 1er décembre 2023, Mme B a saisi la commission départementale de médiation d'un recours sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 février 2024, la commission de médiation de l'Eure a rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut () être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. La commission de médiation, qui est, selon la lettre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisie pour se prononcer sur une situation et non sur des motifs de saisine, doit apprécier la situation du demandeur dans sa globalité, sans restriction des motifs soulevés dans le recours amiable. D'autre part, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour rejeter le recours présenté par Mme B, qui avait saisi la commission de médiation en se prévalant de ce que son logement est suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, et que l'attente d'un logement social a dépassé le délai fixé par arrêté préfectoral, la commission de médiation a estimé que la notion de suroccupation ne peut s'appliquer au logement dans lequel vivent Mme B et cinq autres personnes.
6. Mme B fait valoir qu'elle est logée avec son époux et ses quatre enfants dans un logement trop petit, et qu'elle attend un cinquième enfant, qu'en outre son époux est en situation de handicap et qu'ils acceptent également d'être logés dans un appartement si celui-ci dispose d'un ascenseur. Il ressort des pièces du dossier que le logement que Mme B occupe est d'une surface habitable de 65 m², soit une surface supérieure à celle minimale de 61 m² pour un ménage avec cinq enfants, résultant de l'application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'une procédure de mutation au sein du parc locatif de " MonLogement27 " a été lancée par le bailleur social. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B résulte de l'urgence. Par suite, en rejetant son recours, la commission de médiation de l'Eure n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3, R. 441-14-1 et L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est sans erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a estimé que les critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas réunis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Eure du 16 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2401037_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel