TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401035_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 120 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions en litige : * sont entachées d'incompétence ; * sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; * ont été pris en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées, le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 19 (point 2) ; - la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h42. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1984 à Nangarhâr (République islamique d'Afghanistan), entré en France le 14 août 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 octobre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 janvier 2024 notifiée le 3 février 2024. Par arrêté non daté, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté non daté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. B ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En quatrième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 12. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 13. D'autre part, la décision querellée non daté de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 30 octobre 2023 a été notifiée au requérant le 14 novembre 2023. Il ressort des termes non contestés de ce même relevé que la décision de l'Office est un rejet pour irrecevabilité au motif de l'existence d'une protection effective dans un autre État, c'est-à-dire en application des dispositions citées au point précédent du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, le droit de M. B à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'Ofpra le 30 octobre 2023, en application du a) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05007) qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023 soit antérieurement à l'arrêté en litige (voir par exemple CAA Toulouse, ordo, 3 octobre 2023, n° 23TL00653 ou CAA Lyon, 30 mai 2023, n° 22LY02443) dès lors que, même s'il n'est pas daté, l'arrêté contesté comporte mention de la date de la décision de l'Office ainsi que de la notification de cette dernière ainsi que de la mention de l'absence de saisine de la Cour en sorte qu'il ne peut qu'être postérieur à ladite notification. M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 531-19 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français, et même si la Cour a été saisie d'un recours dans les délais le 13 décembre 2023, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (). ". Par ailleurs, selon l'article 19, paragraphe 2, de la Charte : " Nul ne peut être éloigné () vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ainsi que le précise l'avocat général Richard de la Tour sous l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 juin 2024, C-352/22, " Le droit d'asile est garanti sur la base du principe de non-refoulement consacré à l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève. En droit de l'Union, ce principe est garanti, en tant que droit fondamental, à l'article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l'article 33 de cette convention, ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte. Le respect dudit principe s'impose également aux États membres en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95. Comme l'indique le HCR, "[l]e principe de non-refoulement, qui interdit le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils risquent de subir des persécutions, est la pierre angulaire du régime de protection internationale des réfugiés' " (point 45). La Cour précise que, " en vertu de l'article 13 de la directive 2011/95, les États membres octroient le statut de réfugié, au sens de l'article 2, sous e), de cette directive, à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme étant réfugié conformément aux chapitres II et III de ladite directive, sans disposer d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, point 63 ; du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 89, ainsi que du 16 janvier 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), C-621/21, EU:C:2024:47, point 72 et jurisprudence citée]. / La reconnaissance, par un État membre, du statut de réfugié a, ainsi qu'il ressort du considérant 21 de la directive 2011/95, un caractère déclaratif et non pas constitutif de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que, dans le système mis en place par cette directive, un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride remplissant ces conditions dispose, de ce seul fait, de la qualité de réfugié, au sens de l'article 2, sous d), de ladite directive et de l'article 1er, section A, de la convention de Genève [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, points 85 et 86]. / La reconnaissance formelle de la qualité de réfugié, que constitue l'octroi du statut de réfugié, a pour conséquence que le réfugié concerné est, en vertu de l'article 2, sous b), de la directive 2011/95, bénéficiaire d'une protection internationale, au sens de cette directive, de telle sorte qu'il dispose de l'ensemble des droits et des avantages prévus par le chapitre VII de ladite directive [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C-391/16, C-77/17 et C-78/17, EU:C:2019:403, point 91]. / Cela étant, l'État membre ayant reconnu le statut de réfugié à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride peut, conformément à l'article 14 de la directive 2011/95, lu en combinaison avec les articles 44 et 45 de la directive 2013/32, être conduit à révoquer ou à retirer ce statut de réfugié, notamment, lorsqu'il apparaît que celui-ci a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l'article 11 de la directive 2011/95 ou qu'il est ou aurait dû être exclu dudit statut en vertu de l'article 12 de cette dernière directive. " (C-352/22 précité, points 39 à 42). La Cour poursuit en rappelant que " les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par l'article 4 et l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, lesquels interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l'éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu'une personne soit soumise à de tels traitements. Le droit de l'Union prévoit, à cet égard, une protection internationale des réfugiés plus étendue que celle assurée par la convention de Genève, qui permet, pour sa part, dans les hypothèses visées à son article 33, paragraphe 2, le refoulement d'un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. " citant ainsi son arrêt du 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre AA, C-663/21, points 36 et 38. Par ailleurs, " l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95 susviséee, qui figure au chapitre VII de celle-ci, intitulé " Contenu de la protection internationale ", rappelle l'obligation des États membres de respecter le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. Cette disposition constitue ainsi une expression spécifique du principe de non-refoulement garanti, en tant que droit fondamental, par l'article 18 et par l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, lus en combinaison avec l'article 33 de la convention de Genève " (C-352/22 précité, point 51). Partant, les droits fondamentaux consacrés par la Charte, et tout particulièrement ceux garantis à l'article 18 et à l'article 19, paragraphe 2, de celle-ci, doivent être pleinement respectés par l'autorité de l'État membre chargée d'examiner un souhait d'éloignement visant un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre en sorte que l'autorité compétente en matière d'éloignement de l'État membre ne saurait autoriser l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers s'étant vu reconnaître le statut de réfugié par un autre État membre vers ce pays tiers, lorsqu'une telle extradition méconnaîtrait l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l'article 18 et l'article 19, paragraphe 2, de la Charte, sachant qu'il appartient aux États membres de garantir aux demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale la jouissance effective du droit consacré à cette disposition (CJUE, 22 juin 2023, Commission contre Hongrie, C-823/21, point 52). Tant que le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement est souhaité par l'État membre peut se prévaloir de la qualité de réfugié, laquelle doit être distinguée du statut de réfugié selon la Cour (CJUE, 14 mai 2019, M e.a., C-391/16, C-77/17 et C-78/17), cet article s'oppose à ce qu'elle soit extradée vers un pays où elle risque d'être persécutée. Ainsi, le principe de non-refoulement s'oppose à ce qu'un État membre procède à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui a obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre vers un pays où il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, en cas d'éloignement, ce ressortissant serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 18 ou à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte. 18. En l'espèce, il ressort de la lecture du relevé " TelemOfpra " cité au point 1 que la demande d'asile de M. B a été rejetée pour irrecevabilité par le directeur général de l'Ofpra au motif d'une " Protection effective dans un autre État ". Cette formule signifie que l'intéressé a obtenu la qualité de réfugié dans un autre État-membre de l'Union européenne au regard, nécessairement, du pays dont il a la nationalité. Il ne ressort d'aucune pièce ni que la qualité de réfugié ait été retirée par l'État-membre l'ayant accordée ni que la France ait pris l'attache de cet État-membre afin de vérifier l'état du statut de M. B. Dans ces conditions, eu égard au principe de confiance légitime entre États-membres de l'Union européenne, M. B doit être considéré comme encourant des risques personnels et actuels au sens des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 16 notamment au regard des dispositions articles 18 et 19, point 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 21, paragraphe 1, de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte). 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du non daté, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision non datée de la préfète du Val-de-Marne fixant le pays à destination duquel M. D B pourra être éloigné d'office en tant qu'elle fixe la République islamique d'Afghanistan est annulée. Article 3 : Le surplus de la requête de M. D B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401035_20240621