TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401033_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme C A B, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'ordonner au Préfet du Gard de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze (15) jours suivant notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 1 200 € à verser à son conseil, sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- Les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu'elle est en instance de divorce et que ses enfants sont en situation précaire et qu'elle remplit les conditions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le récépissé de titre de séjour aurait dû être renouvelé ;
- Elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte des écritures et des pièces produites que Mme A B a demandé au plus tard le 23 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Gard et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 août 2023 non renouvelé depuis. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celle tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Nîmes, le 22 mars 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401033Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401033_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel