TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERSatisfaction Totale
TA34 · Présidente QUEMENER — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401032_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. D A et Mme C B, représentés par Me Vidal, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud a rejeté leur recours administratif préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 2 112,11 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022. Ils soutiennent que : - Mme B n'a jamais eu communication de la décision prise par la commission de recours amiable ; elle est dès lors dans l'incapacité de savoir si la commission de recours amiable a été régulièrement constituée et si elle a pris une décision régulière ; - il revenait au président et non au directeur général de la commission de recours amiable de notifier la décision ; - il appartient à la MSA de justifier les décomptes des sommes qu'elle réclame. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 2 112,11 euros correspondant à l'indu de prime d'activité et à la condamnation de ces derniers aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Aude. Par une décision du 18 novembre 2022, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 2 112,11 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2022, au motif qu'il avait tardivement déclaré une situation de vie maritale avec Mme B. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud a rejeté leur recours administratif préalable et confirmé le bien-fondé de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général de la MSA Grand Sud aurait été compétent pour adopter la décision attaquée du 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. A et Mme B : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service ()/ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. () ". 5. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la MSA n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose du pouvoir de prononcer une décision de récupération d'indu et de celui de procéder à des ponctions sur des prestations à échoir, à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement des sommes qu' ils ont indûment perçues. 6. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la MSA Grand Sud et tendant à ce que le tribunal condamne M. A et Mme B à lui verser la somme de 2 112,11 euros correspondant à l'indu de prime d'activité, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 7. Enfin en l'absence de tous dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la MSA Grand Sud seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 du directeur général de la mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud est annulée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA Grand Sud sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la MSA Grand Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente, V. E La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401032_20250116
Données disponibles
- Texte intégral