TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401032_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 et 23 février 2024, M. B C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Dutreich, substituant Me Sanchez Rodriguez, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise que la discordance entre les adresses fournies résulte du fait qu'il vivait en colocation, mais que son colocataire, titulaire du bail, étant absent, il n'a pu lui délivrer une attestation d'hébergement et que, pour cette raison, il verse au dossier une nouvelle attestation d'hébergement rédigée par la fille d'une mie présente à l'audience, - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2012, muni d'un visa long séjour étudiant et a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu'au 31 octobre 2020. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 3. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'audition de M. C par les services de police, en date du 19 février 2024, est intervenue dans le cadre d'une enquête en la forme préliminaire, finalement classée sans suite, alors qu'il était mis en cause pour des faits de viols qui auraient été commis à Anglet, le 3 décembre 2021. A l'occasion de cette audition, le requérant, qui soutient résider habituellement en France depuis bientôt douze ans, n'a jamais été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, quand bien même il a pu brièvement présenter sa situation administrative aux services de police, l'absence d'information sur l'édiction d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre a privé M. C de la possibilité de présenter devant l'administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens d'une telle décision, notamment de détailler les activités associatives qu'ils mènent à Biarritz comme bénévole au sein de l'association Eco-Seastem ou ses perspectives d'intégration professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'atteinte portée à son droit d'être entendu l'a privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 6. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques procède au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présente jugement sera notifié à M. B C, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Lu en audience publique le 23 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240103
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401032_20240223
Données disponibles
- Texte intégral