TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2401032_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 25 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023, notifié le 23 janvier 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaquée est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de réadmission prise sur le fondement du règlement Dublin III ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît le droit au recours effectif ; -il méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1994 à Murnei (Soudan), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2023 et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. L'intéressé a présenté le 14 juin 2023 une demande d'asile à la préfecture de Loire- Atlantique. En application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises au fichier Eurodac. Ce relevé a montré que les empreintes de M. E avaient été enregistrées à Malte le 14 octobre 2019 sous le numéro MT12290/19. L'intéressé a été reçu le 14 juin 2023 par un agent de la préfecture pour un entretien individuel. Les autorités maltaises saisies le 16 juin 2023 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 27 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 août 2023, M. E a été remis aux autorités maltaises. Par un arrêté du 27 décembre 2023, notifié le 23 janvier 2024 le préfet de Maine-et-Loire, a assigné à résidence le requérant dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. E demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571 - 1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de E et que ce dernier a déclaré élire domicile chez HUDA France Horizon dans le département de Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 5 juillet 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités maltaises et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. E. 6. En quatrième lieu, la légalité de l'arrêté portant remise de M. E aux autorités maltaises du 5 juillet 2023 ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 24 août 2023, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de réadmission prise sur le fondement du règlement Dublin III. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () " Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le 5 juillet 2023. La légalité de cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 24 août 2023 et le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu. M. E n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre à Malte et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Contestant la proportionnalité de la décision prise à son encontre, M. E n'établit, cependant, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter à la gendarmerie de Segré en Anjou Bleu, commune où il est domicilié, tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 15h00, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer. Dans ces conditions M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, si l'intéressé fait valoir que son frère réside à Nancy et qu'il détient la qualité de réfugié, la décision attaquée ne prive pas l'intéressé de la possibilité de voir son frère qui peut lui rendre visite dans le département de Maine-et-Loire et, par conséquent, ne porte pas atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, M. E soutient que la notification d'une assignation à résidence concomitamment à une décision de transfert l'a privé du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement et a ainsi " amoindri " son droit au recours effectif. Ce moyen cependant inopérant dès lors que les deux décisions précitées n'ont pas été notifiés concomitamment et, qu'en tout état de cause, la circonstance que l'assignation à résidence de l'intéressé conduise à ce que sa requête soit jugée dans des délais plus contraints ne saurait être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son droit à un recours effectif, le requérant ayant pu faire valoir ses droits de façon effective devant le tribunal par l'intermédiaire de son conseil. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Magali Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKI La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2401032_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel