TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401031_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 24 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Lindagba-Mba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré le résultat favorable à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de valider son certificat d'examen pratique du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée sur des affirmations erronées ; - le caractère frauduleux de son examen théorique n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est présenté à l'examen théorique du permis de conduire le 28 juin 2022. L'intéressé a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 14 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a retiré ce résultat au motif qu'il serait entaché de fraude. 2. En premier lieu, par un arrêté n°33-2023-11-02-00001 du 2 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Gironde a donné subdélégation à M. E D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière au bureau de l'éducation routière, à l'effet de signer certaines matières relevant de ce bureau parmi lesquelles figure la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager. Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ". 5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 ont seulement pour objet de permettre à l'intéressé d'être mis en mesure de présenter ses observations. M. A, qui a été informé des motifs sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir l'existence d'une fraude, ne saurait par suite se prévaloir de ce que des pièces étayant ces motifs ne lui aient pas été communiquées. En outre, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de la Gironde d'informer le requérant de sa faculté de se faire assister par un avocat. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A, qui s'est présenté à l'entretien du 12 décembre 2023 accompagné de sa mère, a été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir constaté que M. A avait réussi son examen théorique, malgré de nombreux échecs, juste après avoir changé de centre d'examen pour s'inscrire dans un centre déjà connu pour plusieurs fraudes, a reçu l'intéressé en entretien afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l'examen théorique de M. A étaient frauduleux, l'administration s'est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l'intéressé, qui aurait affirmé " avoir été accueilli par une examinatrice dans ce centre d'examen, avoir été environ quatre candidats à passer l'épreuve au même moment, et avoir utilisé une tablette pour répondre aux questions ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un entretien avec une candidate, que des cas de fraudes liés à l'examinateur du centre où M. A a passé son examen ont été déjà été rapportés à l'administration. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié directement d'une telle pratique, le préfet de la Gironde a noté plusieurs incohérences dans son récit relatif au déroulement de l'examen, de nature à démontrer la falsification de ses résultats. Il ressort ainsi du contrôle effectué le 8 juin 2022 au centre, soit vingt jours avant l'examen supposé de M. A, que le site était uniquement équipé d'ordinateurs fixes et non, ainsi que l'allègue l'intéressé, de tablettes. En outre, il ressort de l'extraction anonymisée du logiciel informatique du 28 juin 2022, que M. A, qui a passé son examen à 9h21 alors qu'il affirme par ailleurs avoir été convoqué pour 10h, était le seul candidat présent dans les locaux, l'examen suivant n'ayant débuté que deux heures et demi plus tard. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a en réalité déclaré avoir été accueilli par une personne de sexe féminin ayant vérifié sa pièce d'identité mais avoir passé l'examen en présence d'un examinateur est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors que les éléments susmentionnés suffisent à caractériser l'existence d'une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de M. A. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente-rapporteur, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401031_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel