TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401031_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Assa Konaté, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, a déclaré être entré en France le 15 juillet 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, accompagnée de sa fille de dix ans. Le 2 août 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Identifié en Italie, ce pays a donné son accord à la réadmission de l'intéressé par une décision du 30 août 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes. N'ayant pas été transféré dans les délais légaux, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 novembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 25 janvier 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 12 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2024, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 8 mars 2024 a été signé par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté, cette délégation est exercée par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom des délégataires. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Enfin, il n'est pas allégué par le requérant que M. C n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 6. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 8 mars 2024 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France au mois de juillet 2022 accompagné de sa fille de dix ans, que sa fille est scolarisée à partir de l'année scolaire 2022-2023 à l'école primaire de Senlis dans le département de l'Oise et qu'elle va être prochainement scolarisée dans un nouvel établissement proche de son nouveau centre d'hébergement et que le centre de ses intérêts familiaux est désormais fixé en France. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, le 15 juillet 2022. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant et de sa fille mineure se reconstitue dans leur pays d'origine dont ils ont tous deux la même nationalité et que sa fille poursuive sa scolarité dans ce pays. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des liens familiaux anciens, intenses et stables en France et être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine ou dans un autre pays dans lequel il est légalement admissible alors que sa compagne et son autre fille ne résident pas en France. Il suit de là que, compte tenu du caractère très récent de son entrée sur le territoire français et des conditions de leur séjour en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le prive de la possibilité d'assister à la procédure de réexamen de sa demande d'asile devant la cour nationale du droit d'asile, qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la cour nationale du droit d'asile ne statue pas nécessairement après une audience à laquelle assisterait l'étranger mais peut statuer par ordonnance rendue sans audience. Au demeurant, l'étranger peut se faire représenter devant la cour nationale du droit d'asile par un avocat. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est entré très récemment en France et que la décision d'interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dans la mesure, notamment, où il ne justifie pas avoir des liens familiaux anciens, stables et continus en France. Il suit de là que la préfète du Loiret n'a pas pris une mesure entachée d'erreur d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401031_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel