TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401027_20240508
- Date
- 8 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - et les observations de Me Diallo, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle, dès lors notamment que le préfet n'a pas tenu compte de son mariage et ne s'est pas prononcé sur la demande de régularisation qu'il avait présentée en avril 2022, que les décisions l'interdisant de retour et l'assignant à résidence selon des modalités disproportionnées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de séjour que le préfet de la Marne a, au regard de la seule circonstance que M. B se trouvait dépourvu de titre de séjour, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, sans tenir compte de la circonstance, dont il était informé dès lors qu'il la mentionne ultérieurement dans les seules motifs de sa décision portant interdiction de retour, que M. B est marié avec une ressortissante française. Par suite, M. B, qui indique en outre s'occuper quotidiennement de l'enfant de son épouse, toutes deux présentes à l'audience, avec lesquelles il vit, est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise au terme d'un examen complet de sa situation personnelle. A cet égard, la seule phrase stéréotypée portée à la fin de l'arrêté, en vertu de laquelle " la présente mesure de police administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux et au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ", n'est, alors au demeurant que ladite mesure de police n'est pas précisée et que cette appréciation fait suite aux motifs par lesquels le préfet a interdit de retour le requérant, aucunement de nature à remettre en cause cette analyse. 2. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des conclusions tendant à son annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant fixation du pays de destination et interdisant M. B de territoire français, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, dont les modalités d'exécution, qui consistent à obliger le requérant à rester à son seul domicile, sont par ailleurs manifestement disproportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 29 avril 2024 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2024. La magistrate désignée, signé A.-C. CASTELLANI La greffière, signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mai 2024
Référence
DTA_2401027_20240508
Données disponibles
- Texte intégral