TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401026_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal " d'infirmer " la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. M. B doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il a quitté le territoire de l'Union européenne au mois de septembre 2023 ; - il a été pris en violation des articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 24 août 1999 à Eleskirt, a déposé une demande d'asile en France au mois de janvier 2024. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne " Eurodac ", qu'il avait demandé l'asile en Autriche le 3 octobre 2023. Le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande le 28 février 2024, en application du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024. 2. En premier lieu, le requérant soutient avoir quitté l'Union européenne après avoir introduit une demande d'asile en Autriche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des allégations de M. B que ce dernier a quitté le territoire de l'Union européenne au mois de septembre 2023, soit avant l'introduction, le 3 octobre suivant, d'une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes. Au demeurant, l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif aux conditions de " cessation de la responsabilité " d'un Etat membre, n'est pas applicable aux demandeurs d'asile visés au b) du point 1 de l'article 18 du même règlement, tels que M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Si le lien de fraternité qui unit M. B et la personne qu'il présente comme son frère n'est pas contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu séparé de son frère pendant près de vingt-cinq ans. Ainsi, en l'état du dossier, les seules pièces produites ne permettent pas d'établir que M. B aurait entretenu et entretiendrait des liens d'une particulière intensité et stabilité avec son frère. A cet égard, la seule attestation établie le 14 mars 2024, soit postérieurement à l'arrêté contesté, par le frère de l'intéressé, qui atteste l'héberger, le soutenir financièrement et être considéré, " selon [leur] culture et [leurs] coutumes, () comme son père ", ne saurait suffire. Enfin, le requérant ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent, dès lors et en l'état du dossier, être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé D. Thielleux La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401026_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel