TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401021_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 14 mai 2024, Mme E B, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant ses parcelles, et de mettre à la charge, d'une part de la commune de Raffetot, d'autre part, de la communauté de communes Caux Vallée de Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 1er juillet 2024, la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Raffetot, représentée par Me Hummel-Desanglois : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) en tout état de cause, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre les dépens à la charge de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme E B est propriétaire depuis 2007 d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée n° A 159 à Raffetot dont l'accès se fait, soit par la rue de la Plaine du Château, soit par la sente rurale n° 20 qui est régulièrement inondée. A la suite du rapport présenté le 28 mai 2020 par le cabinet d'expertise Eurexo diligenté par l'assureur de Mme B, deux expertises amiables se sont tenues les 17 juin et 31 juillet 2020 en présence de la commune de Raffetot et de la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo à l'issue desquelles il a été acté la nécessité de réaliser les travaux destinés à mettre fin à la survenue régulière d'inondations. En 2021, un trop-plein a été créé sur la parcelle de Mme B ainsi qu'une mare sur la parcelle voisine, propriété de M. C. Ces travaux se sont poursuivis en 2022 par le curage de la mare situé sur la propriété de M. D. Toutefois, en l'absence de la réalisation des ouvrages de fuite entre chacun des récupérateurs d'eau et de la création d'un merlon sur la sente rurale, une troisième réunion d'expertise a été organisée le 9 février 2023 par le cabinet Eurexo. Du fait de la persistance des phénomènes d'inondation sur sa propriété et des préjudices en résultant qu'elle estime subir, Mme B demande au tribunal la désignation d'un expert. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la communauté de communes Caux Seine Agglo et la commune de Raffetot font valoir que la nature des désordres, leur origine ains que les travaux de nature à y remédier, dont une partie a déjà été réalisée, sont connues des parties de sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner une expertise. Toutefois, en l'état de l'instruction, il est constant que les désordres affectant la propriété de Mme B perdurent depuis la dernière réunion d'expertise organisée par le cabinet Eurexo, en dépit des aménagements pris en charge par la communauté de communes défenderesse dont la réalisation partielle a permis d'endiguer l'inondation de la sente rurale n° 20 sans toutefois éviter celle de la parcelle dont elle est propriétaire. En outre, un désaccord subsiste quant à la solution technique adoptée lors des réunions d'expertise amiable et consistant à installer une canalisation sous voirie entre la mare située sur la propriété de Mme B et celle située sur la propriété voisine et la création d'un merlon sur la sente rurale. Enfin, la circonstance que Mme B serait en mesure de chiffrer l'ensemble des préjudices en lien avec les inondations de sa propriété ne suffit pas à priver l'expertise d'utilité ni à exclure ce point de la mission de l'expert. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La commune de Raffetot demande sa mise hors de cause au motif qu'elle a transféré la compétence de gestion, sans préciser le domaine transféré, à la communauté de communes Caux Seine Agglo. En tout état de cause, pour le bon et complet accomplissement des opérations d'expertise, la présence de la commune de Raffetot, qui a au demeurant participé aux expertises amiables organisées par l'assureur de Mme B, n'est pas dépourvue d'utilité. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. F A, demeurant 999 route de Bouville à Saint-Paër (76480), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 2100 Plain Château à Raffetot (76210) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner et de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête de Mme B ; 4°) de donner son avis sur l'origine des désordres constatés en précisant leur date d'apparition ; 5°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et d'en déterminer le coût ; 7°) d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par Mme B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la commune de Raffetot tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine, à la commune de Raffetot, à M. et Mme D, à la SCEA C et à M. F A, expert désigné. Fait à Rouen, le 22 novembre 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401021_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel