TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401013_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. E et Mme A B épouse D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant C El Omari ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant C El Omari, sous une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement ; 3°) d'assortir le jugement de l'exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'opposabilité de la kafala judiciaire prononcée au Maroc ; - il ignore les règles de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 modifiée par les accords du 20 novembre 1965. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B épouse D, ressortissants français, ont recueilli l'enfant C El Omari né le 4 avril 2022 au Maroc, en vertu d'une ordonnance du 20 septembre 2023 du tribunal d'El Jadida au Maroc prononçant l'attribution de la kafala d'un enfant abandonné. Cet enfant est entré en France le 5 décembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 23 décembre 2023, M. D a déposé auprès des services de la préfecture de l'Aube une demande de document de circulation pour étranger mineur pour cet enfant. Par un arrêté du 21 février 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer ce document de circulation. M. D et Mme B épouse D demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète de l'Aube ayant, en particulier, examiné l'éligibilité de l'enfant au regard de chacune des catégories prévues à l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, elle satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. () ". Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 414-5 de ce code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 414-4 précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter, après un déplacement hors de France, le retour sur le territoire national des mineurs étrangers y résidant dès lors que ce retour est alors dispensé de visa, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 6. En l'espèce, les requérants, s'ils ne contestent pas que C ne relève pas, ainsi que l'a retenu la préfète de l'Aube, de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 414-4 précité, soutiennent néanmoins que le refus de délivrer le document de circulation prévu par ces dispositions au bénéfice de cet enfant méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Toutefois, M. D et Mme B épouse D se bornent à faire valoir à cet égard leurs efforts pour intégrer cet enfant dans leur foyer, ainsi qu'au sein de la société française, et pour l'accueillir dans des conditions satisfaisantes dans le cadre de leur projet familial. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur du très jeune C commanderait de réaliser des voyages hors de France en étant dispensé de la formalité d'une demande de visa lors de son retour en France, une telle dispense étant, ainsi qu'il a été dit, le seul objet du document de circulation sollicité. Ce document ne constitue ainsi pas un titre de séjour de l'enfant en France, les mineurs étrangers n'étant, au demeurant, pas tenus de détenir de titre de séjour. Au surplus, si, interrogé à l'audience, M. D indique qu'il souhaiterait pouvoir partir en vacances en famille hors de France, citant à titre d'exemples le Maroc ou la Belgique, il ne fait à cet égard valoir que des voyages qui seraient très occasionnels, dont le fait qu'ils soient réalisés hors de France plutôt qu'en France serait de pur agrément, et sans qu'aucun élément ne permette d'établir que l'obligation d'obtenir un visa pour le retour de C en France au terme de telles vacances à l'étranger porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait méconnu l'intérêt supérieur de C au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de délivrer à son bénéfice le document de circulation en litige, doit être écarté. 8. Si, par ailleurs, M. D et Mme B épouse D soutiennent que la préfète de l'Aube a " minimisé " les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne peut pas " nier l'opposabilité de la kafala du 10 novembre 2023 ", ni ignorer les règles de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 modifiée par les accords du 20 novembre 1965, ils n'assortissent pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés, d'autant moins qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube aurait minimisé, nié ou ignoré les règles susmentionnées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D et Mme B épouse D doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions aux fins de conférer au présent jugement un caractère exécutoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme A B épouse D, et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401013_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel