TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401012_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête qui ne respecte pas les formalités prescrites à l'article R 411-1 du code de justice administrative est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Riou, avocat, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1997 à Mostaganem, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B soutient être entré en France le 17 octobre 2019 dans des circonstances indéterminées et se prévaut de la présence sur le territoire de sa conjointe de nationalité française. Toutefois, la seule production par l'intéressé d'une attestation d'hébergement établie par celle-ci le 5 février 2024 et de l'extrait d'un contrat de fourniture d'électricité non daté établi aux deux noms ne permet pas d'établir la durée et la continuité de sa présence sur le territoire national, ni la réalité et l'intensité des attaches personnelles dont il se prévaut. Par ailleurs, M. B, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations, en 2020 pour des faits de circulation sans assurance et refus d'obtempérer, en 2021 pour des faits de recel, de transport d'arme blanche ou incapacitante, de circulation sans assurance et sans permis en récidive, en 2022 pour des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, et qui se borne à produire au titre de son insertion socio-professionnelle une attestation d'emploi établie en août 2022 au profit du service général d'une maison d'arrêt et des cours de français entrepris en décembre 2023 alors qu'il était incarcéré dans cette même maison d'arrêt ne démontre pas bénéficier d'une réelle insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des buts poursuivis. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401012_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel