TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401008_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère ; - et les observations de M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité en février 2024 la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes, la préfète du Bas-Rhin a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes y ayant répondu favorablement par une décision du 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a alors décidé du transfert de M. A vers cet Etat, par un arrêté qui lui fut notifié le 26 avril 2024. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter au commissariat de Sainte-Menehould les mardis entre 9 et 10 heures. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous les cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 16 février 2024, comme en atteste sa signature datée sur les pages de garde de ces documents, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes deux en langue portugaise. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A comprendrait le portugais, alors au contraire que l'entretien a été mené en langue française, dont il est constant qu'il la comprend. A cet égard, si la préfète du Bas-Rhin produit une version française de ces documents, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que les documents prévus à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui auraient été remis dans cette langue. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté décidant de sa remise aux autorités allemandes a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 6. Dès lors, l'arrêté attaqué portant remise aux autorités allemandes doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du 11 avril 2024 portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la France soit regardée comme responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, mais implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme qu'elle réclame sous la condition de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. En revanche, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 11 avril 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurélie Gabon et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée,La greffière, A.-C. CASTELLANIN. MASSON et 2401009
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401008_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel