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TA33 · Eloignement 72 heures — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401008_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont privés de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2023, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur commise dans l'appréciation de ses garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Aymard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de ces observations, à 10h20.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Gironde, a été enregistré après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 23 novembre 1993, est entré sur le territoire français en 2004. Il a été titulaire d'une carte de résident de dix ans pour la période du 18 juin 2012 au 17 juin 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a déposée le 22 août 2022. Par un arrêté du 6 février 2024, cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest. M. A demande l'annulation des arrêtés du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser, dans son arrêté du 5 octobre 2023, de renouveler la carte de résident dont M. A avait été titulaire, le préfet de la Gironde, analysant cette demande comme une première demande de carte de résident dès lors qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public et lui a par suite opposé la réserve instituée aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de ses conclusions d'annulation dirigées contre les arrêtés du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, M. A excipe de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 2023.
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " L'autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de travail dissimulé, d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment aggravé, commis entre 2018 et 2020. Pour ces faits, le tribunal correctionnel, qui s'était prononcé un première fois par défaut le 10 janvier 2022 et avait prononcé dans ce cadre, à l'encontre de M. A, une peine de deux ans d'emprisonnement, a de nouveau jugé l'affaire sur opposition et a prononcé contre l'intéressé, par un jugement prononcé le 5 juin 2023, une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis simple, le tribunal ayant aménagé ab initio la partie ferme sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité n'ayant pas excédé huit jours, commis le 4 juillet 2020, pour lesquels l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi.
5. Toutefois, M. A est entré sur le territoire français en 2004, quand il n'était encore âgé que de 11 ans. Il s'est marié le 18 janvier 2014 avec une ressortissante turque titulaire d'un récépissé, valable jusqu'au 7 mars 2024 et délivré le 6 décembre 2023 pour le renouvellement de son titre de séjour. M. A et son épouse ont deux enfants mineurs, nés pour le premier en Turquie le 27 novembre 2014 et pour le second en France le 29 janvier 2016. L'intéressé vit avec son épouse et leurs deux enfants, qui sont scolarisés en école primaire. Son père et sa mère résident en France et sont tous les deux titulaires de cartes de résidents valables jusqu'au 29 octobre 2029. Son frère cadet réside lui aussi en France et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2026. M. A travaille comme chef de chantier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 29 avril 2023. Il justifie ainsi qu'il a établi en France, où il est arrivé quand il était encore enfant, la totalité de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, l'intéressé justifie que, dans le cadre de la peine d'emprisonnement qui a été prononcée contre lui le 5 juin 2023 et qu'il a exécutée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, il a respecté les obligations qui lui étaient prescrites et a, notamment, honoré un échéancier convenu avec le Trésor public pour le paiement de son amende, toutes circonstance qui ont justifié que, par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Libourne lui accorde la totalité des réductions de peine auxquelles il était admissible.
6. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A par le préfet de la Gironde dans son arrêté du 5 octobre 2023, fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, est entachée d'erreur d'appréciation et a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du 3° de l'article L. 611-1, et qu'elle trouve son unique base légale dans l'arrêté du 5 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, l'illégalité de cet arrêté entraîne nécessairement l'annulation de cette décision ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés du préfet de la Gironde du 6 février 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
10. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 6 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
M. C D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffière,
DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401008_20240212
Données disponibles
- Texte intégral