TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401001_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 22 avril 2024 et 13 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Anton-Romankow, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte par jour de retard une fois passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté doit être regardé comme pris par une autorité incompétente, en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendue a été méconnu au regard des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de Me Anton-Romankow, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 30 septembre 1995, déclare être entrée en France le 10 octobre 2022 sous couvert d'un titre de séjour espagnol de longue durée UE. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l'Aube s'est fondée sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'une présence en France que depuis le 21 juillet 2023 et que la vie commune avec son conjoint, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", ne pouvait être démontrée qu'à compter de cette même date. Elle a également retenu que rien ne s'oppose à la poursuite au Maroc ou en Espagne de la scolarité de l'aîné de leurs deux enfants, qui sont de nationalité marocaine. Elle a enfin relevé que Mme A n'a déclaré aucune autre attache familiale en France, que son époux a résidé en Espagne et qu'elle-même voyage régulièrement entre la France, l'Espagne et le Maroc sous couvert d'un titre de séjour espagnol, et qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 31 janvier 2026. Elle est mariée depuis 2017 à M. B, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle depuis le 12 octobre 2023. Mme A et leur premier enfant se sont installés en Espagne quand M. B y a été muté à la fin de l'année 2019. Ce dernier a ensuite été muté en France à compter du 10 octobre 2021, puis y a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste à compter du mois de février 2022, et n'a ainsi pas vocation à quitter ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A et son conjoint aurait cessé depuis l'arrivée de ce dernier en France, alors même qu'elle déclare avoir continué de vivre en Espagne jusqu'en octobre 2022 tandis que son conjoint venait l'y rejoindre régulièrement, leur second enfant né en mars 2023 étant d'ailleurs issu de la continuité de cette communauté de vie durant cette période. Mme A justifie de sa présence en France en mars 2022 et en février 2023 au titre de soins médicaux, et que l'aîné de leurs enfants a été scolarisé en France à compter de l'année scolaire 2022-2023, attestant d'un déplacement du centre de ses intérêts matériels et moraux de l'Espagne vers la France au cours de l'année 2022, et montrant qu'elle a, elle aussi, vocation à rester en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'admettre Mme A au séjour en France et en prenant à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en fixant comme pays de destination le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est admissible, la préfète de l'Aube a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, que cette dernière est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 18 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aube délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Elle se prévaut d'avoir exposé des frais pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401001_20241128
Données disponibles
- Texte intégral