TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401001_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 9 novembre 2011 avec ses deux parents titulaires de cartes de séjour pluriannuelles ainsi que son frère et sa sœur ; le 24 novembre 2023, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse car classée sans suite au motif qu'il aurait une autre demande en cours d'instruction, ce qui n'est pas le cas ; - l'urgence tient à ce qu'il a présenté une première demande le 1er juin 2022, sans succès, et donc une nouvelle le 21 septembre 2023 classée sans suite le 22 novembre 2023 puis une nouvelle le 24 novembre 2023 ; or le 29 janvier 2024 il s'est vu opposer un nouveau refus ; il est ainsi fait obstacle à l'instruction de sa demande alors qu'il entre dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il risque de perdre la perspective de son parcours en France malgré son ancienneté de présence et sa vie familiale ; - la mesure est utile compte tenu des dysfonctionnements observés ; aucune solution alternative ne lui a été proposée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 juin 2004, expose être entré sur le territoire français en 2011 et y résider depuis avec sa famille. Il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 24 novembre 2023, M. B a déposé sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur auprès des services de la préfecture de l'Essonne via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par une décision du 29 janvier 2024, sa demande a été classée sans suite au motif que sa demande 10704887 était toujours en cours d'instruction et il était invité à en attendre le traitement. Dès lors, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision susmentionnée. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401001_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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