TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400996_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) de l'admettre eu bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit de travailler.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit de travailler.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- M. B n'étant ni présent, ne représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en mars 2021, soit récemment. Il est par ailleurs sans charge de famille. S'il déclare avoir une relation maritale il ne l'établit pas. De même, il n'est pas établi par les seules pièces produites qu'il aurait noué des liens d'une intensité particulière en France. Il n'apparait pas non plus être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où, selon ses dires, réside sa famille. Enfin, si M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un document l'autorisant à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée à son droit de travailler doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Si M. B soutient que la décision en litige méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas être personnellement exposé à un risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie ni que sa vie y serait en danger. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée à son droit de travailler doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Yarroudh-Feurion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. LECLERELa greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400996_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel