TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400990_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et de vices de procédure dès lors que le préfet ne produit pas d'éléments " permettant d'affirmer que la procédure " devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a " bien été respectée " ; - la décision ne l'autorisant pas à résider en France est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle bénéficie du droit de se maintenir en France, d'une erreur de fait et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant de l'autoriser à résider en France et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d'éloignement et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 avril 2024, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brey, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1974 et entrée irrégulièrement en France le 18 mars 2023, a présenté une demande de protection internationale et sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 27 juin 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée a été annulée, le 7 décembre 2023, par la Cour nationale du droit d'asile qui a renvoyé l'examen de la situation de la requérante devant l'OFPRA. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé l'intéressée à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 8 avril 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Par un arrêté n° 2024-21-454 du 17 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté n° 2024-21-225 du 6 mars 2024 dont Mme C demande l'annulation. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400990_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel