TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400989_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Me Marie-Agnès Dumoulin es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus, représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'établissement public Guadeloupe formation à lui verser une somme provisionnelle de 4 655,76 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Guadeloupe formation une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de SAS Respire Plus et l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; - le jugement a été publié au BODACC le 3 mars 2023 ; - la société Respire Plus a fourni des masques chirurgicaux à l'établissement public Guadeloupe formation, lequel reste débiteur de deux factures du 8 novembre 2021 de deux montants de 3 063 euros et de 1 592,76 euros ; - dans le cadre de l'exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, elle a informé l'établissement Guadeloupe formation de la situation de liquidation judiciaire de la société Respire Plus et lui a demandé par courrier du 6 mars 2023 le règlement de la somme de 4 655,76 euros sur le compte de la procédure collective ; cette demande a été réitérée par courrier du 18 avril 2023, suivie d'une mise en demeure par courrier du 8 juin 2023 ; - les actifs appartenant à la procédure collective étant indument retenus, elle a présenté le 6 mai 2024 une demande préalable aux fins de paiement de la somme de 4 655,76 euros, à laquelle l'établissement n'a pas répondu ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à l'établissement public d'enseignement Guadeloupe formation qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que la SAS Respire Plus a fourni des masques chirurgicaux à l'établissement public Guadeloupe formation. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Respire Plus et a désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de l'exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, Me Dumoulin a informé l'établissement public Guadeloupe formation de la situation de liquidation judiciaire de la SAS Respire Plus et lui a demandé par courrier du 6 mars 2023 le règlement de la somme de 4 655, 6 euros sur le compte de la procédure collective au titre de deux factures impayées. Cette demande a été réitérée les 18 avril et 8 juin 2023. 3. L'établissement public Guadeloupe formation n'a pas procédé au règlement de la somme de 4 655,76 euros, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus, le 6 mai 2024, reçue le 7 mai suivant. L'établissement public d'enseignement Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 22 octobre 2024, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner l'établissement Guadeloupe formation à verser à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus, à titre de provision, la somme totale de 4 655,76 euros qu'elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public Guadeloupe formation la somme de 2 000 euros à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'établissement public Guadeloupe formation est condamné à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus une somme de 4 655,76 (quatre mille six cent cinquante-cinq) euros et 76 centimes, à titre de provision. Article 2 : L'établissement public Guadeloupe formation versera à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Respire Plus, et à l'établissement public Guadeloupe formation. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 31 mars 2025. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2400989_20250331
Données disponibles
- Texte intégral