TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400986_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Me Marie-Agnès Dumoulin es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser une somme provisionnelle de 71 959,52 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de la SARL été caribéenne de charpente et construction bois, dite S3CB, et l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; - le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC le 3 mars 2023 ; - la société S3CB, titulaire du lot n°2 (gros œuvre, charpente, étanchéité, serrurerie, menuiserie aluminium) est intervenue au marché public de construction du groupe scolaire de Calvaire n°2016/BM/DPA/025-03 dont la commune de Baie-Mahault est le maître d'ouvrage ; - le marché a été réceptionné avec réserves le 2 septembre 2019, réserves levées suivant PV du 9 février 2021 et la société S3CB a produit sa facture finale d'un montant de 71 959 euros le 1er juin 2021 et en a réclamé le paiement le 17 novembre 2021 ; - dans le cadre de l'exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, elle a informé la commune de Baie-Mahault de la situation de liquidation judiciaire de la société S3CB et lui a demandé par courriers la situation financière des règlements, puis, par courrier recommandé en date du 30 novembre 2023, elle a mis la commune en demeure d'avoir à lui payer la somme de 71 959,52 euros au titre des états d'acomptes 7 et 8 ; - les actifs appartenant à la procédure collective étant indument retenus, elle a présenté le 6 mai 2024 une demande préalable aux fins de paiement de la somme de 71 959,52 euros, à laquelle la commune de Baie-Mahault n'a pas répondu ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à la commune de Baie-Mahault qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB) a réalisé, en qualité de titulaire du lot n°2 (gros œuvre, charpente, étanchéité, serrurerie, menuiserie aluminium), des travaux de construction du groupe scolaire de Calvaire n°2016/BM/DPA/025-03 dont la commune de Baie-Mahault est le maître d'ouvrage. Le marché a été réceptionné avec réserves le 2 septembre 2019 et les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 9 février 2021. La société S3CB a produit sa facture finale d'un montant de 71 959 euros le 1er juin 2021 et en a réclamé le paiement le 17 novembre 2021. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois, dite S3CB, et a désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de l'exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, Me Dumoulin a informé la commune de Baie-Mahault de la situation de liquidation judiciaire de la société S3CB et lui a demandé par courriers la situation financière des règlements, puis, par courrier recommandé en date du 30 novembre 2023, a mis la commune en demeure d'avoir à lui payer la somme de 71 959,52 euros au titre des états d'acomptes 7 et 8. 3. La commune de Baie-Mahault n'a pas procédé au règlement, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), le 6 mai 2024, reçue le 7 mai suivant. La commune de Baie-Mahault, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 22 octobre 2024, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la commune de Baie-Mahault à verser à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB) à titre de provision la somme totale qu'elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 71 959,52 euros. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 2 000 euros à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Baie-Mahault est condamnée à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), une somme de 71 959, 52 (soixante et onze mille) euros et 52 centimes, à titre de provision. Article 2 : La commune de Baie-Mahault versera à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société caribéenne de charpente et construction bois (S3CB), et à la commune de Baie-Mahault. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 31 mars 2025. Le juge des référés, Signé Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé L. LUBINO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2400986_20250331
Données disponibles
- Texte intégral