TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400984_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est depuis neuf mois sans papiers alors qu'elle aurait dû disposer d'un titre de séjour de plein droit ; cette décision l'empêche de circuler librement en France ; elle l'empêche de voyager ; elle la prive de tous ses droits (sécurité sociale, caisse d'allocations familiales). Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est conjointe de français ; elle est en France depuis le 5 mai 2022 avec un visa " vie privée et familiale " valable du 27 avril 2021 au 27 avril 2022 ; elle a déposé son dossier complet à l'ANEF le 25 avril 2022 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture. Elle sollicite, en outre, la réparation de ses préjudices nés de cette décision illégale : neuf mois de grossesse dans la peur et le stress, sans couverture sociale, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant de la précarité de sa situation administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : S'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire par téléservice, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve à s'appliquer ; or la requérante avait connaissance de la date d'expiration de son titre de séjour au 27 avril 2023 et devait déposer une demande deux mois avant la date d'expiration soit au plus tard le 25 février 2023 ; elle ne l'a fait que le 25 avril 2023, soit hors délai ; sa propre négligence est à l'origine de la situation d'urgence qu'elle déplore ; - elle prétend avoir entamé des démarches de régularisation dès janvier 2023 ; or, si elle se prévaut de démarches effectuées sur le site " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français s'effectue exclusivement sur le site de l'ANEF, comme cela est clairement précisé sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne : elle s'est elle-même placée dans cette situation en n'effectuant pas les démarches mises en place pour un renouvellement de titre de séjour ; - bien que sa demande soit tardive, les services préfectoraux lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mai 2024 lui permettant de justifier sa régularité sur le territoire national ; la condition d'urgence n'est donc pas satisfaite dans l'espèce. Vu : - la décision attaquée et la copie de la requête n° 2313224 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience du 8 février 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a présenté son rapport, a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation présentés par la requérante, et a entendu : - les observations de M. B, époux de la requérante, qui persiste en tous points dans les termes de la requête présentée par son épouse ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 10 mars 1981 à Taroudant (Maroc), était titulaire d'un visa de long séjour vie privée et familiale valable du 27 avril 2022 au 27 avril 2023 ; elle est entrée en France, le 4 mai 2022 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant ne peut saisir directement le tribunal administratif d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent sans avoir présenté une demande préalable auprès de l'administration. 3. En l'absence de toute demande préalable adressée par Mme B aux services de la préfète du Val-de-Marne, les conclusions, mêmes présentées à titre subsidiaire, tendant à l'indemnisation de son préjudice causé par le retard du renouvellement de son titre de séjour, lesquelles au demeurant ne sont pas chiffrées, sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 25 août 2023 ; s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée ; la préfète du Val-de-Marne ne peut raisonnablement soutenir que Mme B s'est elle-même mise dans la situation d'urgence qu'elle déplore en se trompant sur l'application informatique à laquelle elle devait se connecter alors qu'aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. " ; il appartenait donc aux services préfectoraux d'orienter l'intéressée vers l'application informatique idoine ; en tout état de cause, deux jours avant l'audience, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 février 2024 au 5 mai 2024 justifiant le maintien des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu lui a été remise ; dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité ne peut plus dès lors être regardée comme remplie. 7. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400984_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400984_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel