TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400982_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 17 novembre 2000, est entré en France le 13 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 1er mars 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de la Marne, lesquels lui ont délivré une attestation d'enregistrement de cette demande le 15 septembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. () ". En vertu de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. M. A a déposé le 1er mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 15 septembre 2023, le préfet de la Marne a adressé à l'intéressé une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et l'a informé que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu'à défaut de réponse dans ce délai à la demande enregistrée le 1er mars 2023, une décision implicite de rejet est née le 1er juillet 2023 et qu'avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ont été adressés à l'intéressé deux courriels, les 15 janvier et 7 février 2024, l'informant que l'instruction de son dossier était en cours et qu'il sera informé lorsqu'une décision sera prise. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite, par un courrier du 23 avril 2024 de son conseil qui doit être regardé comme ayant été formulé dans le délai de recours contentieux, compte tenu du comportement de l'administration qui l'a induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus implicite qui est né dès le 1er juillet 2023. En outre, il est constant que le préfet de la Marne n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de cette décision qui est dès lors entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour qui, dès lors que le titre demandé n'est pas au nombre de ceux envisagés par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à autoriser l'exercice d'une activité professionnelle. 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A le 1er mars 2023, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne, et à Me Boia. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2400982_20241122
Données disponibles
- Texte intégral