TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400978_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 février 2024 à 08h28, Mme C B, représentée par Me Gras, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nantes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 44109 23 A0761 déposée par l'ASA ACACIAS en vue du remplacement d'une barrière levante par une barrière à deux vantaux battants, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes ou de l'ASA ACACIAS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en la matière et satisfaite par le caractère difficilement réversible des travaux qui ont débuté d'une part, malgré son recours gracieux et, d'autre part, dans la précipitation alors que la barrière initiale a été déposée il y a plus d'un an ; en tout état de cause, les travaux peuvent attendre l'issue de la procédure devant le tribunal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de son auteur n'est pas établie ; *elle est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que les dispositions de l'article 47 du règlement de voirie du 13 octobre 2017 ne sont applicables qu'aux systèmes de fermeture mis en place à compter de son entrée en vigueur et, en tout état de cause, le projet litigieux ne vise pas à créer un système de fermeture mais à remplacer celui existant qui a été dégradé en décembre 2022 ; ainsi, l'exigence d'une distance minimale de cinq mètres de la voie publique n'est pas applicable ; par ailleurs, le respect de cette distance impliquerait que la barrière ne servirait plus de système de protection pour sa maison comme l'atteste le procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 mars 2023 ; précisément, elle ne sécuriserait plus sa façade de près de quinze mètres qui comprend la porte d'entrée, le garage et le jardin ; de plus, l'emplacement de la nouvelle barrière va générer des difficultés d'utilisation de son véhicule ; enfin, les modalités de la décision des travaux projetés n'ont fait l'objet d'aucun vote lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a produit aucun élément susceptible de démontrer un commencement d'exécution des travaux autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 25 mai 2023. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte devra être écarté ; * le dossier de déclaration préalable déposé par l'ASA des acacias étant en tout point conforme aux règles d'urbanisme en vigueur, la commune ne pouvait pas s'opposer auxdits travaux. Au demeurant, le règlement de voirie n'est pas un document d'urbanisme opposable directement aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, l'association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias, représentée par Me Haudebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'ASA a décidé, à réception de la requête en référé suspension, de suspendre l'exécution des travaux jusqu'à l'ordonnance à intervenir. Cette décision de suspension de l'exécution des travaux a deux conditions non négligeables, d'une part pour les 95 autres propriétaires qui attendent la mise en œuvre du dispositif attendu, et d'autre part pour la gestion du planning de la société en charge des travaux. Au surplus, il importe de rappeler que les préjudices invoqués par Mme B ne sont nullement avérés et ne justifient pas que soit ordonnée la suspension urgente de l'arrêté de non-opposition. - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * comme il a été expliqué à Madame B lors d'une rencontre le 1er mars 2023 et lors de l'assemblée des propriétaires, l'installation projetée a dû se soumettre aux exigences posées par le règlement de voirie de Nantes Métropole en vigueur. Par conséquent, le projet de l'ASA concernant l'implantation de vantaux limitant l'accès aux véhicules des résidents et propriétaires de l'avenue des Acacias est soumis à cette règlementation, ce que confirme, également, le préfet de la Loire Atlantique dans sa lettre du 14 avril 2023. En outre, une clôture de fonds ne peut être invoquée par Mme B pour sa seule propriété, car les trottoirs et la chaussée situés sur l'emprise de l'ASA relèvent du régime des biens non délimités en nature d'avenue, comme l'attestent les titres de propriété des membres de l'ASA. Par ailleurs, l'avenue des Acacias est une voie privée soumise à un droit de passage puisque la barrière n'a jamais eu d'autre vocation que celle de filtrer l'accès à l'avenue et d'en réserver l'accès aux véhicules des propriétaires et résidents, ainsi qu'aux piétons et aux cyclistes. Au surplus, le garage construit en 1986 en rez-de-chaussée de l'extension à l'angle des deux avenues, par son emplacement, contraint aujourd'hui l'ASA à reculer à 11m30 de la voie publique l'implantation du nouveau système d'accès ; *sur les préjudices invoqués par Mme B qui soutient que le nouveau système de fermeture aurait pour conséquence de ne plus servir de système de protection pour sa maison et qu'il poserait de grosses difficultés pour l'utilisation de son véhicule. D'une part, ce moyen n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, s'agissant d'un moyen relevant de l'appréciation du juge judiciaire. D'autre part, l'objet de la barrière n'est pas de servir de système de protection des maisons, mais bien de contrôler l'accès de la voirie privée ; * sur la décision de remplacer le système de fermeture : si Mme B prétend que les modalités de décision des travaux en question au sein de l'ASA seraient discutables et contestables, ce moyen n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Au surplus, il sera rappelé que les modalités de prise de décision du syndicat de l'ASA ont parfaitement respecté la légalité et ses statuts. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2317895, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Gras, avocate de Mme B, qui fait valoir que les travaux ont débuté, les supports de la précédente barrière ayant été retirés. Elle soutient par ailleurs oralement que la barrière mise en place pour clore l'avenue des acacias est bien antérieure à l'entrée en vigueur des restrictions prévues dans le règlement de voirie puisqu'elle existe depuis près de 30 ans. Il ne s'agit en outre pas d'une création mais du remplacement d'un système. Les dispositions visant à respecter une distance minimale de 5 mètres de la voie publique ne sont dès lors pas applicables. Une partie du fonds de Mme B se situera de fait " en dehors de l'ASA ", ce qui ouvrira la possibilité pour les véhicules de stationner devant chez elle. Me Gras renonce par ailleurs à son moyen tiré de l'illégalité des modalités de la décision des travaux prise en assemblée générale de l'ASA le 10 mars 2023. Elle complète enfin ses conclusions en s'opposant à la demande de l'ASA tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; - les observations du représentant de la commune de Nantes, qui relève que le projet ne consiste pas en l'espèce en un remplacement à l'identique de la barrière. C'est pourquoi une déclaration préalable a été rendue nécessaire. La commune ne s'y est pas opposée au regard de la conformité du projet aux règles en vigueur. En tout état de cause, si un véhicule venait à stationner devant le garage de Mme B, la réglementation prévoit son enlèvement ; - les observations de Me Haudebert, avocat de l'ASA, qui, après avoir souligné les efforts menés pour favoriser le dialogue avec Mme B, fait valoir la nécessité de recourir aux travaux contestés eu égard à la récurrence des dégradations de la barrière levante et le coût induit par les réparations. Il rappelle ensuite que les travaux ont été interrompus à la demande de l'ASA, dans l'attente de la notification de l'ordonnance à venir. Il développe par ailleurs ses arguments écrits afin de démontrer l'absence de doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'Association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias (ASA ACACIAS) a déposé une déclaration préalable n° DP 4410923A0761 en vue du remplacement d'une barrière levante par une barrière à deux vantaux battants, située avenue des acacias à Nantes, voie privée non-ouverte au public. Par la présente requête, Mme B, demeurant 1 avenue des acacias, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nantes n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable, ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes et de l'association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l'association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Nantes et à l'association syndicale des propriétaires de l'avenue des acacias. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400978_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel