TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400976_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A C, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - il est faux de prétendre qu'elle aurait des attaches dans son pays d'origine, alors que l'ensemble de sa famille, dont une partie est de nationalité française, vit et travaille en France de manière régulière, et qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12h00. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 7 janvier 1995, a sollicité le 12 septembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme A C ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de Mme A C, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A C est entrée en France le 12 septembre 2015, alors âgée de 20 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " valant premier titre de séjour puis a bénéficié en cette même qualité de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 31 octobre 2022. Si elle justifie d'une durée de séjour sur le territoire national de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, les années de résidence régulière dont elle se prévaut l'ont été sous le statut d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement. 7. La requérante est mère de deux enfants, de nationalité comorienne, nés à Marseille, le 12 février 2022 s'agissant de l'aîné, le cadet étant né le 3 décembre 2023 postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, dont les actes de naissance mentionnent un domicile commun des parents. Se déclarant toutefois célibataire, elle n'établit ni même n'allègue que le père de ses enfants serait en situation régulière. Par ailleurs, aînée d'une fratrie de cinq enfants par filiation maternelle, issues de trois pères différents, Mme A C se prévaut de la présence en France métropolitaine de sa mère, de nationalité française, résidant avec elle à Marseille, d'une sœur et de deux demi-sœurs, chacune titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", domiciliées respectivement dans les Yvelines, à Grenoble et au domicile de la requérante à Marseille. Toutefois, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux, en particulier sur le territoire métropolitain. En effet, alors qu'il n'est pas contesté que la requérante a vécu aux Comores jusqu'en septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que sa mère, née à Madagascar, française par décret de réintégration du 13 novembre 2020, qui dispose d'un contrat de travail conclu à Marseille le 16 octobre 2023, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, a vécu pendant de nombreuses années à Mayotte, où elle a donné naissance à la plus jeune de ses cinq filles en 2001 et où elle s'est vu délivrer un passeport en mai 2021, tout comme sa sœur et ses demi-sœurs, également nées aux Comores, en 1997, 1998 et 2000, dont les titres de séjour temporaire ou pluriannuel mentionnent des numéros d'identification au fichier national des étrangers initialement attribués par la préfecture de Mayotte et dont l'ancienneté de séjour en France métropolitaine n'est ni établie ni même précisée. En outre, si elle fait valoir que la plus jeune de ses demi-sœurs, de nationalité française, vit à Mayotte, et affirme, au demeurant sans en justifier, que son père est en situation régulière dans ce département et que sa seule attache demeurée aux Comores était son grand-père, désormais décédé, la requérante, qui s'abstient notamment de produire le livret de famille de son père, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. 8. Après un échec respectif en première et troisième années, Mme A C a obtenu une licence " Sciences de la vie et de la terre " mention " environnement, pollutions et milieux " à l'issue de l'année universitaire 2019/2020 à l'université d'Aix-Marseille et elle s'est inscrite en Master 1 " Management de l'environnement, valorisation et analyse - Sciences et technologie de l'enseignement " en télé-enseignement au titre de l'année universitaire 2021/2022, diplôme qu'elle n'a pas obtenu. La requérante fait valoir qu'elle a travaillé à titre accessoire durant ses études et qu'elle occupe depuis le 10 juillet 2020 un emploi en qualité d'équipière polyvalente dans un établissement de restauration rapide sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 78 heures par mois, pour une rémunération brute mensuelle d'environ 900 euros au 1er juin 2023. Toutefois, alors que l'intéressée avait vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. 9. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 11. Dès lors que la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas fondée sur un motif tenant à la réserve d'ordre public, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". 16. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 9 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400976_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel