TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400969_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de La SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Les pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées le 20 mars 2024. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 22 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Souty, avocat représentant M. A qui soutient que : - il n'a pas été pris en charge pour déposer sa demande d'asile en Espagne où il a été incité à venir déposer sa demande d'asile en France ; - le tampon qui figure sur le compte rendu d'entretien n'est pas lisible ; rien ne permet de s'assurer que l'entretien a bien été mené par un agent qualifié ; - la traduction complète des brochures n'a matériellement pas pu lui être lue alors qu'il est illettré ; * de M. A qui, sous couvert de l'interprétariat de M. C soutient qu'il n'a souhaitait pas déposer de demande d'asile en Espagne. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 09 heures 47, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 23 septembre 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 13 novembre 2023. Par arrêté en date du 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités espagnoles aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 14 novembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités espagnoles le 23 octobre 2023 sous le numéro ES 2 1847069154, que les autorités espagnoles saisies le 28 décembre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 9 février 2024, que l'Espagne ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien individuel du 21 novembre 2023, qui n'est pas signé, ne comporte qu'un cachet générique et peu lisible de la préfecture du Val-d'Oise. Il n'est ainsi pas possible d'en inférer que cet entretien aurait été mené par un agent affecté à un service spécialisé dans le traitement des questions relatives aux demandes d'asile et qui, de ce fait, pourrait être regardé comme qualifié au sens et pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013. Par suite, alors que le préfet de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément de nature à établir la qualité de l'agent ayant conduit cet entretien, M. A est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400969_20240326
Données disponibles
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