TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400963_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Grillon, représentant M. A, qui rappelle qu'il vit en France depuis plusieurs années, qu'il y travaille et qu'il occupe un hébergement ce qui révèle une intégration dans la société. Elle ajoute que ses deux sœurs sont présentes en France et qu'il s'occupe de l'une d'elles lourdement handicapée.
Le préfet du Territoire de Belfort n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 10 août 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2015. Le 7 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ".
3. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il appartient à la magistrate désignée de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, sur la légalité des décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En revanche, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent devant cette formation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A soutient qu'il réside en France depuis neuf années. Toutefois, à supposer qu'il soit effectivement présent de façon continue depuis 2015, sa durée de présence est essentiellement due à son maintien sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 29 octobre 2016 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 avril 2017. En outre, si le requérant fait valoir qu'il est nécessaire qu'il demeure auprès de sa sœur lourdement handicapée, la seule attestation qu'il produit à cet égard, alors peu circonstanciée, ne suffit pas à justifier de l'intensité des liens qui les uniraient ni de cette nécessité. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié dans le secteur du bâtiment, ne saurait, à elle seule, témoigner de ce que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A, alors célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il serait isolé. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Territoire de Belfort s'est notamment fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 précité, au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. / () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée et, par conséquent, entachée d'une erreur d'appréciation au motif qu'il justifie d'une adresse stable. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il dispose de garanties de représentation, notamment d'un passeport et d'une adresse stable, pour contester la décision litigieuse alors que cette circonstance justifie précisément que soit prise à son encontre une mesure d'assignation à résidence en lieu et place d'une mesure de placement en rétention administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400963_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel