TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400960_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 21 mars 2024, M. D C, représenté par Me Louis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de la Gironde de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012, qui est invocable, et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis trois ans dans un secteur en tension pour un salaire mensuel supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC), qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et qu'il a montré son dévouement et son implication professionnelle pendant la crise sanitaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, est bien intégré socio-professionnellement et que ses deux enfants âgés de onze et quatorze ans sont scolarisés depuis plus de sept ans en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants qui résident et sont scolarisés en France depuis plus de sept ans en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Louis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauricien né le 28 octobre 1979, est entré régulièrement en France le 3 mai 2013 sous couvert d'un passeport en cours de validité et déclare avoir été rejoint par son épouse et leurs deux enfants en décembre 2016. Le 11 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2021, confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 23 juin 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 juillet 2023, M. C a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour au regard des principaux éléments objectifs et concrets de sa situation personnelle et familiale. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde, qui a notamment apprécié les preuves versées au dossier par M. C de sa présence sur le sol français, a pris en compte la scolarisation de ses enfants et l'emploi en qualité d'employé polyvalent dont il se prévalait et a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sur le sol français, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 7. Il est constant que M. C est entré régulièrement en France sous couvert de son passeport en cours de validité le 3 mai 2013. S'il soutient y séjourner depuis de manière ininterrompue, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France durant les dix années qui précèdent l'édiction de la décision en litige, dès lors notamment qu'il se borne à fournir pour l'année 2015, une ordonnance datée du 8 octobre 2015, des résultats d'un bilan sanguin édité le 8 octobre 2015 et, pour l'année 2016, un avis de situation déclarative à l'impôt sur ses revenus de l'année 2015 et aucun document probant. A cet égard, l'attestation d'hébergement établie par ses parents couvrant la période du 3 mai 2013 au 20 décembre 2017 et la circonstance que par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux faisait état d'une ancienneté de séjour de huit ans, ne sont pas de nature à apporter une telle preuve, aucune autorité de chose jugée ne s'attachant au demeurant aux motifs d'un jugement de rejet. Si la résidence du requérant en France est davantage établie pour les autres années, il ne peut être regardé comme justifiant à la date de l'arrêté attaqué d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si M. C se prévaut d'une présence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa type C valable pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours, et n'a sollicité un premier titre de séjour qu'en mars 2019. Par ailleurs, tel que dit précédemment, M. C n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis l'année 2013 et il n'est pas contesté qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 23 juin 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2023. Il ne peut dès lors être regardé comme démontrant une bonne intégration dans la société française, alors en outre qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées et de séjour irrégulier. Par ailleurs, si M. C se prévaut d'un contrat à durée indéterminée depuis trois ans avec la société " Pasima-La maison des bonnes choses " conclu le 26 février 2021 en qualité d'employé polyvalent, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité professionnelle lui procure des revenus réguliers constants et suffisants pour faire vivre sa famille. Enfin, si ses parents et son frère résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ressortissante mauricienne, a aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et M. C, qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, ne justifie pas que la cellule familiale avec leurs deux enfants, âgés respectivement de quatorze et onze ans à la date de la décision contestée, ne pourraient s'y reconstituer. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits de violences aggravés par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 25 décembre 2019, ni le maintien en situation irrégulière pendant plusieurs années, éléments relevés par le préfet dans la décision attaquée pour apprécier son intégration sur le sol français. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde, qui se borne à souligner ce non-respect des lois comme le signe d'un défaut d'intégration en France, se soit fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser un titre de séjour. Le moyen pourra donc être écarté. 11. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 13. D'une part, si M. C se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 février 2021 en qualité d'employé polyvalent avec la société " Pasima-La maison des bonnes choses ", laquelle indique rencontrer des difficultés de recrutement et se prévaut de son dévouement et son implication professionnelle pendant la crise sanitaire, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, le requérant ne justifie pas non plus de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 9, 10 et 13, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M C. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue à l'île Maurice avec son épouse, ressortissante mauricienne, et leurs deux enfants, qui pourront y poursuivre leur scolarité. La décision contestée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnait les stipulations précitées de l'articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 9 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Si M. C soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, l'Ile Maurice, il ne produit, à l'appui de ce moyen, aucun élément circonstancié de nature à justifier de la réalité et de l'actualité des menaces personnelles que comporterait son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui a été exposé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 23. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. C, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a examiné les différents critères énumérés à l'article L. 612-10 cité au point précédent, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 25. Ainsi qu'il a été dit, M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il s'est abstenu d'exécuter et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d'appel de Bordeaux, et son épouse de nationalité mauricienne fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, il est défavorablement connu des services de police dès lors notamment qu'il a été signalé pour des faits de violences aggravés par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 25 décembre 2019. Ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en décidant d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. 26. Enfin, il résulte de qui a été exposé que le moyen tiré du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, de même que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400960_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel