TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400957_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 13 mars 2024, M. F, représenté par Me Debril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - le caractère réel et grave de la menace à l'ordre public n'est pas avéré, aussi la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas de la saisine du procureur de la République prévue par l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3, le préfet ne justifiant pas d'un risque de soustraction à la mesure ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Debril, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, qu'il développe ; il abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'interdiction de retour est également entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas de la saisine du procureur de la République prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; -le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. F, ressortissant algérien né le 18 janvier 1986 à Tiaret, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. F en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle, à la date du présent jugement, il n'a pas été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par arrêté n°64-2023-10-02-00009 du 2 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du 3 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées, à Mme D J, sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie, en l'absence de M. Martin Lesage, secrétaire général, de Mme C A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, de M. G K, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, et de M. E B, sous-préfet de Bayonne. Il n'est pas établi ni même allégué, que ces personnes n'auraient pas été empêchées ou absentes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.() ". 6. L'obligation de quitter le territoire, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise notamment le 1°, le 4° et le 8° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2020, qu'il n'a pas demandé la régularisation de sa situation administrative depuis lors et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par ascendant sur mineur de 15 ans et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant. Il est également mentionné que l'intéressé prétend avoir un enfant mineur à charge sur le territoire sans en apporter la preuve, et a examiné l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fait ainsi mention des principaux éléments caractérisant sa vie privée et familiale, à savoir sa situation matrimoniale, ses liens avec son pays d'origine, et son intégration dans la société française, avant d'en déduire qu'il n'y est pas porté une atteinte disproportionnée. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. Cette motivation atteste d'un examen complet de sa situation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ ()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;" 8. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ". 9. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet doit être regardé comme fondant l'obligation de quitter le territoire sur les dispositions citées au point 7, c'est-à-dire à la fois sur son entrée et son maintien irréguliers et sur la menace que son comportement représenterait pour l'ordre public. Si le requérant soutient que le signalement mentionné dans la décision, sur lequel le préfet se fonde pour caractériser cette menace, provient d'une consultation du traitement des antécédents judiciaires et que le préfet aurait dû saisir les autorités mentionnées par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, cependant, ces dispositions visent les enquêtes qui concernent l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune demande de titre n'ayant été formulée. Le requérant ne peut, ainsi, utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, la méconnaissance de ces dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " 11. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 12. Si M. F a reconnu sa fille postérieurement à sa naissance, et produit des photographies, des virements bancaires faits à la mère de son enfant sur les six derniers mois, ces pièces, qui ne mentionnent d'ailleurs pas l'identité de l'auteur des virements, pas plus que les deux attestations d'amis, ne permettent de tenir pour établi qu'il subvient effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il pourrait obtenir de plein droit le titre visé par l'article 6 4° de l'accord franco-algérien n'est pas fondé, et doit être écarté. 13. En quatrième lieu, la mention des faits délictueux, rappelés au point 6, est inexacte en ce que M. F a seulement été condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour violences suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le victime commis du 3 juillet 2019 au 14 mai 2022, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 septembre 2023. Eu égard à leur caractère isolé, ces faits ne sont pas, à eux seuls, constitutifs d'une menace à l'ordre public. C'est donc par une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 que le préfet a considéré que le comportement du requérant représentait une menace pour l'ordre public. 14. Cependant, la décision est également fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 précité. Il est constant que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur ce fondement. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne n'était fondé que sur ces dispositions. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. M. F indique être père d'une enfant française, âgée de près de cinq ans. Cependant il n'établit aucunement contribuer à son entretien et à son éducation dans la durée ainsi qu'il a été exposé au point 12, alors qu'il ne vit pas avec l'enfant et sa mère, aussi il n'est pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci. Il ne dispose d'aucune autre attache sur le territoire ni ne fait valoir une intégration particulière. Il est constant qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, il est présent depuis 2020 en France, de manière irrégulière. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni ne porte d'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 18. M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Gironde, quand bien même il a également visé le 4° et le 8° de ces dispositions à titre surabondant, pouvait pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Aussi, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la procédure a été prise en méconnaissance de l'article R. 40-9 du code de procédure pénale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est entré irrégulièrement en juillet 2020, qu'il est célibataire et qu'il a prétendument un enfant mineur à charge sur le territoire sans toutefois en apporter la preuve, et qu'il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 24. En quatrième lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 25. En l'espèce, M. F ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. M. F se maintient en situation irrégulière sur le sol français depuis juillet 2020. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que des liens ont été noués, au cours des derniers mois, avec sa fille. En outre, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, eu égard à ces circonstances, si l'interdiction de retour est justifiée dans son principe, elle apparaît disproportionnée dans sa durée. Ainsi elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de tout ce qui précède que seule l'interdiction de retour pour une durée d'un an doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour, n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'interdiction de retour pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 3 février 2024 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. H La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400957_20240326
Données disponibles
- Texte intégral