TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400943_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a reçu une convocation pour le 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 2 mars 1991, a sollicité par courriel du 3 octobre 2022 la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Ses relances des 7 décembre 2022, 9 février 2023, 13 avril 2023, 28 juin 2023, 20 septembre 2023, 10 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 9 janvier 2024 n'ont pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme B, fixé au 14 mars 2024 à 13 heures 30, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400943_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA