TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400937_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, il ne lui appartient pas d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer au requérant un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 avril 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2400937_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA