TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400933_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024 complétée par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable de retour du requérant à Haïti ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, de sa résidence en région parisienne et de la fréquence de l'obligation de pointage à laquelle il est astreint. Le préfet de la Marne a produit, les 19 avril et 11 mai 2024, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025 par une ordonnance en date du 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président, - et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 15 janvier 1984, a fait l'objet, le 18 octobre 2023, d'une décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B pour une durée de 6 mois dans ce département. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Selon l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l'assignation à résidence du requérant dans le département de la Marne, le préfet de la Marne a pris en compte la domiciliation de l'intéressé à Reims que celui-ci avait indiquée lors de son audition par les forces de police. Toutefois, le requérant produit une demande d'autorisation de travail et des bulletins de paye établis pour les mois de janvier à avril 2024 par une société de plomberie qui a son siège à Goussainville (Val d'Oise) qui mentionnent une adresse de M. B dans cette même commune. Si cette adresse diffère de celle figurant dans l'attestation d'hébergement produite par le requérant, elle se situe dans la même commune. Il est ainsi établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait dans le Val d'Oise, et non à Reims comme il l'avait indiqué lors de son audition. Dans ces conditions, dès lors que la décision en cause prononce son assignation à résidence dans le département de la Marne, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre au travail sans solliciter une autorisation, elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée. 4. Dès lors qu'à la date du présent jugement, la décision d'assignation à résidence a cessé de produire ses effets, cette annulation n'implique pas la levée des mesures de contrôle dont elle était assortie ni la restitution à l'intéressé de son passeport. Les conclusions d'injonction à ces fins doivent, par suite, être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Amelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. TORRENTE Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2400933_20250625
Données disponibles
- Texte intégral