TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400927_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusée la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 avril 1999 à Berkane (Maroc), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que Mme B, souffrant d'hémolacrie et d'epistaxis, est entrée en France en 2022 sur conseil de son médecin traitant marocain pour effectuer des examens non disponibles dans son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux établis en France que ces symptômes sont liés à une affection oculaire " extrêmement rare ". Toutefois, dans son avis du 31 octobre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucune des pièces produites par Mme B n'est de nature à contredire cette appréciation. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité. 5. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400927_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel