TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400926_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et le 5 mars 2024, M. E D, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ et la décision édictant une interdiction de retour ne sont pas motivées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024 à 08 h 59, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss, - et les observations de Me Mitaut, avocat de M. D, et de M. C, assisté de Mme F, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré en France selon ses dires en avril 2022. Il a été interpellé le 10 février 2024 pour conduite sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de stupéfiants. Par arrêté du 10 février 2024 du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier et des explications que M. D et Mme B, de nationalité française, vivent ensemble au Péage de Roussillon. Le couple a eu un enfant mort-né le 11 août 2023 et Mme B est à nouveau enceinte, le requérant ayant reconnu l'enfant par anticipation le 11 janvier 2024. Par ailleurs, Mme B a déclaré à l'audience qu'elle était en cours de divorce de son premier mari et qu'elle épouserait M. D à l'issue de la procédure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de l'intéressé puisse se poursuivre en Tunisie, Mme B ayant une fille née de son premier mariage. Dans ces conditions, malgré la durée relativement courte de sa relation et son comportement le 10 février 2024, M. C est fondé à soutenir que par l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 février 2024 du préfet de l'Isère doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mitaud, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mitaud de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 février 2024 du préfet de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mitaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mitaut, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Mitaut et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le président, J-P. WyssLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400926_20240313
Données disponibles
- Texte intégral