TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400925_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en matière fiscale de dire que les garanties qu'il a proposées au centre des finances publiques du Gard à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, sont propres à assurer le recouvrement de sa créance et doivent être acceptées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a contesté le bien-fondé ou le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et a demandé un sursis de paiement de cette imposition, dans les conditions prévues par les articles L. 277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales. A titre de garantie, M. B a proposé à l'administration fiscale le nantissement de matériel à usage professionnel. Par un courrier du 23 février 2024, le comptable public a rejeté les garanties proposées. M. B a saisi le juge des référés en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés, ni constitué de caution bancaire ni remis des valeurs mobilières cotées en bourse pouvant tenir lieu de consignation. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400925_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA