TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400918_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme E F, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet mentionne à tort qu'elle est célibataire et sans charge de famille ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Ducos-Mortreil substituant Me Brel, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme F, assistée de Mme D, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante russe d'origine tchétchène, née le 8 janvier 2000 à Mozdok (Russie), déclare être entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 5 décembre 2022. Par une décision du 12 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que de la relation de Mme F avec l'un de ses compatriotes, M. A B, est née en France, le 13 novembre 2023, leur fille C. Il ressort également des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2016 et qu'il bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivré en raison de son état de santé, valable jusqu'au 16 janvier 2024, ainsi que d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre délivré le 8 février 2024, valable jusqu'à 7 août 2024. S'il est vrai que le titre de séjour sollicité est temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins entamés à la suite d'une transplantation cardiaque réalisée le 29 juin 2022 en raison d'une cardiomyopathie pour laquelle M. B est suivi depuis 2021 auraient pris fin, et rien n'indique qu'il pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un traitement adapté en Russie, de sorte qu'il n'apparaît pas que la cellule familiale que la requérante forme avec ce dernier et avec leur fille puisse se reconstituer en dehors de la France. A cet égard, il est apparu que la requérante s'est présentée lors de l'audience publique accompagnée de M. B et de leur fille. Par suite, et alors que la mesure d'éloignement en litige est susceptible d'avoir pour conséquence de séparer l'enfant d'un de ses parents, le préfet, qui se borne à indiquer dans l'arrêté contesté que la requérante est célibataire et sans enfant à charge, n'a pas suffisamment examiné sa situation. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à
Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400918_20240415
Données disponibles
- Texte intégral