TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400914_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. F A D et Mme E B, épouse A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C A G, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes, ainsi que sa décision du 19 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux, en ce qu'elles refusent d'accorder à leur fille certaines mesures d'aménagement d'épreuves pour la session 2024 du baccalauréat professionnel boulangerie-pâtisserie, à savoir la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et les explications des sens second et métaphorique ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'accorder à leur fille la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et les explications des sens second et métaphorique pour les épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel boulangerie-pâtisserie. Ils soutiennent que : - leur fille souffre de dyslexie, de dysorthographie et d'une grande fatigabilité ; - les aménagements sollicités sont jugés indispensables par son orthophoniste ; - elle a bénéficié de ces aménagements durant toute sa scolarité, et notamment pour les épreuves du diplôme national du brevet ; - depuis le refus des aménagements sollicités, leur fille souffre de stress et d'anxiété et a débuté une psychothérapie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. C Le G, née le 10 juin 2006, scolarisée en classe de terminale en baccalauréat professionnel boulangerie-pâtisserie au lycée professionnel Saint-Michel à Priziac, présente des troubles dyslexiques et dysorthographiques. Ses parents ont présenté, le 26 avril 2022, une demande d'aménagement des épreuves de la session 2023-2024 du baccalauréat. Par une décision du 7 septembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé plusieurs mesures d'aménagement à la jeune fille et notamment un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation des épreuves orales ainsi que la lecture orale des consignes en articulant et en se plaçant face au candidat. Il a cependant refusé les aides humaines relatives à la reformulation des consignes, au séquençage des consignes complexes et aux explications des sens second et métaphorique. Le 30 octobre 2023, M. et Mme A D ont adressé au recteur un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle n'accorde pas à leur fille l'ensemble des aménagements sollicités. Par une décision du 19 décembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes a, après un avis défavorable du 15 décembre 2023 de la commission consultative d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves, maintenu la décision contestée et rejeté leur recours gracieux. M. et Mme A D demandent l'annulation des décisions des 7 septembre et 19 décembre 2023 en ce qu'elles n'accordent pas à leur fille C l'ensemble des aménagements d'épreuves demandés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 4. Aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". Aux termes de l'article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. / () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". 5. En vertu de l'article D. 351-28 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. ". 6. Il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elles ne débutent, à l'institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les aménagements relatifs à une aide humaine pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et l'explication des sens second et métaphorique excédaient les aménagements nécessaires à la compensation du handicap de Mme A G, la commission académique d'appel sur les demandes d'aménagements d'épreuves a relevé, dans son avis défavorable du 15 décembre 2023, que la jeune C présentait un trouble des apprentissages impactant la lecture et l'écriture reconnu par la décision du 9 novembre 2021 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), mais que cette dernière ne lui avait accordé que le bénéfice de matériel pédagogique adapté et non une aide humaine. Son parcours de scolarisation Geva-sco ne fait pas davantage état d'une aide humaine. Enfin, il est constant que la jeune fille ne bénéficie plus de l'assistance d'un accompagnant pour les élèves en situation de handicap. 8. Ainsi, la circonstance que l'établissement scolaire dans lequel la jeune C est scolarisée a fait le choix de s'assurer de sa bonne compréhension en procédant à des reformulations des consignes et des explications des sens second métaphorique, en dépit de la décision de la maison départementale des personnes handicapées, ne saurait permettre de remettre en cause l'avis défavorable de la commission académique d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves. 9. De plus, les requérants ne sauraient utilement invoquer les aménagements dont la jeune C a bénéficié lors des épreuves du diplôme national du brevet, lesquels ne créent pas de droit acquis et ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions attaquées relatives aux épreuves du baccalauréat professionnel. 10. En outre, le compte-rendu du bilan orthophonique du 20 octobre 2023, dont se prévalent les requérants, qui fait état de la nécessité pour leur fille de bénéficier d'une aide humaine lors des examens du baccalauréat, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la décision du 19 décembre 2023, prise après l'avis de la commission académique d'appel composée notamment de quatre médecins désignés par les maisons départementales des personnes handicapées de Bretagne. 11. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'éducation, en estimant que les aménagements accordés à la jeune C suffisent à compenser son handicap. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. et Mme Le D à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Mme E B, épouse A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400914_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel