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TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400913_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme E B conteste la décision du 26 mars 2024 du recteur de l'académie de Nancy-Metz par laquelle il a refusé de faire droit à la demande d'inscription de sa fille, D, en classe de sixième au sein du collège Jean Lamour de Nancy. Elle soutient qu'une dérogation doit lui être accordée compte tenu de ses contraintes familiales dès lors qu'elle a quatre enfants à charge et que la scolarisation de trois de ses enfants au sein du même établissement faciliterait l'apprentissage de la langue française pour deux d'entre eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - C et A B ont été scolarisés au collège Jean Lamour en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ; - D ne relève pas de ce dispositif et aucune place n'est disponible en classe de sixième au sein du collège Jean Lamour de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. D a été affectée pour l'année scolaire 2023/2024 en classe de sixième au collège Jean de La Fontaine à Laxou. Le 20 mars 2024, Mme B a présenté une demande de révision de cette affectation afin d'obtenir l'inscription de sa fille au sein du collège Jean Lamour de Nancy. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 mars 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, sur délégation du recteur de l'académie de Nancy-Metz. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. ()". 3. Mme B soutient que l'inscription de sa fille D au collège Jean Lamour de Nancy est justifiée par des convenances personnelles et son souhait que l'ensemble de ses enfants soient inscrits dans le même établissement pour faciliter l'apprentissage de la langue française par C et A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux préconisations du centre d'information et d'orientation, ses deux enfants, C et A, doivent être inscrits en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, ce qui a justifié leur scolarisation au sein du collège Jean Lamour de Nancy, disposant d'une telle unité. En outre, le recteur indique sans être contredit que le collège Jean Lamour de Nancy disposait de 75 places en classes de sixième à la rentrée 2023/2024 et qu'aucune place n'était vacante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande d'affectation présentée par Mme B pour sa fille D serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2024 du recteur de l'académie de Nancy-Metz par laquelle il a refusé d'inscrire sa fille, D, en classe de sixième au collège Jean Lamour de Nancy doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400913
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400913_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel