TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400909_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises en violation de la procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - sa durée est excessive ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est infondée dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe en France et d'un passeport en cours de validité ; - elle est infondée en ce que le préfet ne justifie d'aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 20103 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 20103 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, en ce que le requérant n'a pas été assisté lors de son audition par les services de police d'un interprète et d'un avocat ; elle développe également le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées au regard de la situation familiale de M. B ; elle développe, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas pris en compte la situation de demandeur d'asile de M. B ; elle développe également à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle développe, à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'absence de risque de fuite, et, à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle développe enfin, à l'encontre de la décision faisant assignation à résidence, les moyens présentés dans la requête ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 juin 1997, demande l'annulation des arrêtés en date du 26 janvier 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". 3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à entrer ou séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Lors de son audition réalisée le 25 janvier 2024 par les services de police, M. B a indiqué avoir quitté son pays d'origine en juillet 2020, avoir transité par l'Italie et avoir fait une demande d'asile dans ce pays pour laquelle il n'a pas obtenu de réponse. Informé de cet élément, le préfet du Pas-de-Calais n'en a toutefois pas fait état lorsqu'il a décidé de faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, alors qu'un tel élément, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Il n'est en outre pas contesté que M. B ne s'est pas vu proposer, lors de la retenue administrative dont il a fait l'objet, de donner ses empreintes afin que soit vérifiée la réalité de ses allégations. La circonstance qu'un étranger ne produise aucun document attestant de ce qu'il aurait déposé une demande d'asile, au surplus quand celui-ci fait l'objet d'une mesure de retenue qui ne lui permet pas de se procurer librement des documents qu'il n'a pas en sa possession physique, ne saurait dispenser l'administration de son obligation de vérifier, conformément aux stipulations et aux dispositions précitées, la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé, sauf à risquer d'entacher sa décision d'une erreur de droit. A cet égard, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que de telles vérifications constitueraient pour lui une simple faculté, eu égard au caractère optionnel de la consultation du fichier Eurodac prévu par le règlement (UE) n° 603/2013, lequel n'a pas pour effet de déroger au nécessaire examen par les services de la préfecture de la situation d'un étranger qui lui est soumise et qui, au contraire, créé le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales dans le but de permettre une application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 et en particulier son article 18, paragraphe 1, points b) et d). Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement n'implique pas que l'autorité préfectorale délivre à M. B un titre de séjour mais impose uniquement qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et qu'il lui soit remis, en l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre le préfet du Pas-de- Calais d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. L'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs que M. B ne fasse plus l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à l'effacement de son signalement. 9. Enfin, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que M. B ait fait l'objet, dès l'adoption de cet arrêté, d'une inscription sur le fichier des personnes recherchées. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction du requérant tendant au retrait de son signalement sur ce fichier ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400909_20240305
Données disponibles
- Texte intégral