TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400903_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 789 euros et ne lui accorde qu'une remise partielle de 197,25 euros. Il soutient que : - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu mis à sa charge ; - il n'a plus l'APL et doit faire face à un loyer mensuel de 472 euros majoré des charges ; - il doit soutenir financièrement sa femme restée au pays qui ne travaille pas ; - il reconnait la caractère tardif de sa déclaration. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la responsabilité de l'indu incombe au requérant qui a déclaré tardivement les ressources de son épouse ; - elle est marié, retraité avec une pension de 894,07 euros et un loyer mensuel de 446,31 euros, le quotient familial est de 661 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'il occupe à La Verrière. Par un courrier du 13 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines l'a informé de la modification de ses droits pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ce qui causait un indu de 789 euros d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Par le formulaire de la caisse d'allocations familiales, M B a adressé une demande de remise de dettes dans laquelle il précise que son épouse se trouve au pays et ne dispose d'aucune ressource. Par décision du 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de dettes de 197,25 euros et a laissé une dette de 789 euros à la charge de M. B. Par sa requête, M. B doit être considéré comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a decidé d'accorder une remise partielle de la dette mise à la charge de M. B, ce dont elle l'a avisé par un courrier du 20 décembre 2023. Par cette décision, la caisse d'allocations familiales a reconnu la bonne foi de M. B. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision contestée du 20 décembre 2023 comme du rapport de la caisse d'allocations familiales que si le quotient familial de M. B était de 661 euros en décembre 2023, celui-ci a vu ses ressources mensuelles réduites de 1753, 86 euros à 894,07 euros, montant de sa pension de retraite d'août 2024 alors que le montant de son loyer mensuel est de 446,31 euros et qu'il reçoit 152 euros d'aide personnalisée au logement. Sur ces seuls éléments le quotient familial de M. B est de 300 euros. Il y a donc lieu de retenir que la situation de précarité invoquée par M. B est établie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du 20 décembre 2023 laissant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 591,25 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 20 décembre 2023 laissant une dette d'aide personnelle au logement de 591,25 euros à la charge de M. B est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. B la remise de la totalité de l'indu d'aide personnelle au logement de 591,25 euros laissé à sa charge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400903_20250303
Données disponibles
- Texte intégral